TORDOIR MARC 

Cabinet d'avocats ] Advokatenkantoor ] Lawfirm ]

 

 

 

                                                   

TORDOIR Marc-Philippe

 

Avec la collaboration de:

 

WANLIN Caroline

TIMMERMANS Sibylle

CAPPELLEN Charlotte*

TORDOIR Davinia

LABAR Céline

 

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VERBOVEN Jolien

AIT EL MAATI Ahlam

 

Avocats au Barreau de Bruxelles

Advocaten bij de Balie te Brussel

*Médiateur agréé en matière familiale, civile et commerciale

 

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Tél.:  00.32/ 02.345.41.39

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Gsm.: 0475.70.76.28

 

 

 

 

 

 


 


Voyez aussi : Arrêté royal du 19 Décembre 2003. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, (Moniteur belge du 30.12.2003 p. 61929).
   

LA NOUVELLE LOI SUR LES ASBL: COMMENTAIRES

 

1. INTRODUCTION

Le législateur a modifié et adapté l’ancienne loi du 27 juin 1921 sur les ASBL, par la loi du 2 mai 2002. Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 18 octobre 2002. Cette nouvelle loi traite des associations sans but lucratif belges, étrangères mais aussi des associations internationales sans but lucratif. Elle régit également les "fondations", nouvelle appellation légale des "établissements d’utilité publique"

Notre étude se limitera à l’examen du régime des associations sans but lucratif belges

Les lignes directrices de la nouvelle loi sont :

 

Transparence et rigueur par l’introduction d’obligations comptables plus strictes, la possibilité pour les tiers de s’informer des décisions de l’association…

 

Simplification administrative
par la création d’un « guichet unique » (le greffe du tribunal de commerce), centralise toutes les données relatives aux ASBL et se charge de toutes les publications exigées par la loi.
par l’attribution de la personnalité juridique dès le dépôt du dossier au greffe.

 

Efficacité
par un meilleur fonctionnement et une meilleure représentation de l’ASBL : la compétence résiduaire est attribuée au Conseil d’administration et plus à l’Assemblée Générale.
par la création de deux nouveaux organes pour la gestion et la représentation de l’association…

 

Cette réforme oblige les ASBL qui existaient avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, d’adapter leurs statuts pour les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

 

2. QU’EST CE QU’UNE ASBL ?

L’ASBL est l’association qui :

ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales

ET

qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.

La nouvelle loi (article 1) a remplacé le "OU" par un "ET", les deux conditions devant être remplies. L’ASBL belge doit avoir son siège en Belgique.

3. QUELS SONT LES MEMBRES ET ORGANES  DE L’ASBL ?

L’ASBL se compose théoriquement comme suit :

Les fondateurs et membres effectifs

 

Les membres adhérents

 

L’Assemblée Générale

 

 

Le Conseil d’Administration

 

 

L’Administrateur délégué

ou

Le Délégué à la gestion journalière

 

 

 

4. QUELLES SONT LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA NOUVELLE LOI ?

 

A/ Simplification des procédures et des contraintes administratives

 

Ø       La constitution d’une ASBL par « acte sous seing privé » (sans passer devant un notaire) se fait en 2 originaux et plus en autant d’originaux que de fondateurs (exception à l’article 1325 du code civil)

 

Ø       L’ASBL nouvellement créée acquiert la personnalité juridique dès le dépôt du dossier au greffe du Tribunal de Commerce et plus 10 jours après la publication de ses statuts au Moniteur belge. Les délais de publication pouvaient être fort longs et on peut imaginer les difficultés liées au fonctionnement de ces ASBL durant cette période d’attente (engagement de personnel, commande de matériel….).

 

Ø       En cas de modification des statuts, si le quorum n’est pas atteint lors de la première Assemblée Générale, il n’est plus nécessaire d’obtenir l’homologation judiciaire, mais il suffit de convoquer une seconde Assemblée Générale qui doit obligatoirement se tenir au moins 15 jours après la première. Cette seconde Assemblée statuera peu importe le nombre des présents ou représentés et adopter les modifications aux majorités légales.

 

Ø       La modification du but de l’ASBL ne doit plus être votée à l’unanimité mais avec une majorité de 4/5èmes des voix présentes ou représentées ;

 

Ø       Il n’y a plus de limitation de la possession d’immeuble par les ASBL. La nouvelle loi prévoit d’ailleurs un régime fiscal « allégé » en cas de regroupement. (cf. ci-après)

 

Ø       Les ASBL peuvent actuellement recevoir, sans aucune autorisation, des libéralités (donation, testament, …) pour un montant maximum de 100.000 euros, montant qui est dorénavant indexé. (antérieurement le plafond était de 10.000 euros) Au dessus de ce plafond, une autorisation est requise ;

 

Ø       En ce qui concerne la dissolution judiciaire des ASBL, un nouveau système est instauré, facilitant la dissolution des ASBL « dormantes » ou des fausses ASBL. (voyez ci-après)

 

Ø       La publicité des documents liés à la vie de l’ASBL est centralisée  : le greffe du tribunal du commerce joue un rôle de guichet unique et se charge de toutes les publications au Moniteur.

 

Ø       La loi accorde au Conseil d’administration une « compétence résiduaire ». Antérieurement, le Conseil d’Administration n’avait comme pouvoirs que ceux qui lui étaient expressément attribués dans les statuts.Tous les autres pouvoirs, non expressément attribués (la compétence résiduaire) étaient de la compétence de l’Assemblée Générale. Selon la nouvelle loi, c’est maintenant l’Assemblée Générale qui n’a que les pouvoirs qui lui sont énumérés dans la loi ou les statuts, tous les autres pouvoirs sont attribués au Conseil d’Administration. Cette modification légale a pour conséquence directe qu’il faudra dorénavant énumérer dans les statuts tous les pouvoirs de l’Assemblée Générale. Par ailleurs, toutes les dispositions des anciens statuts énumérant les pouvoirs du Conseil d’Administration sont maintenant devenues caduques.

 

 

B/ Transparence et rigueur – visant la protection des membres et des tiers en relation avec l’ASBL

 

Ø       Les Statuts doivent expressément mentionner l’adresse du siège de l’ASBL ainsi que l’arrondissement judicaire dans lequel il se situe. Ce qui implique que, pour changer cette adresse, il faudra modifier les statuts. Or seule l’Assemblée Générale a le pouvoir de modifier les statuts en respectant des règles de présence et de majorités particulières.Le Conseil d’Administration n’a donc plus le pouvoir de changer l’adresse du siège de l’association.

 

Ø       De nouvelles obligations comptables sont imposées par la loi. La comptabilité doit être approuvée dans les 6 mois de la clôture de l’exercice et doit être déposée au greffe du Tribunal du Commerce (et auprès de la banque nationale pour certaines ASBL : voir plus de détails ci-dessous)

 

Ø       La nouvelle loi reconnaît la distinction reprise dans la doctrine et la pratique entre « membres effectifs » et « membres adhérents ». Pour une meilleure protection des membres, la nouvelle loi impose que les droits et obligations des membres adhérents soient mentionnés dans les statuts.

 

Ø       Un régime de protection est créé pour les tiers qui contractent avec une ASBL en formation, si celle-ci est réellement créée dans les deux ans, les engagements sont réputés avoir été contractés par elle ; jusqu’à sa création et la reprise des engagements, ce sont les personnes physiques qui sont responsables

 

Ø       la nouvelle loi impose une meilleure identification des organes d’administration de l’association (Conseil d’Administration, Administrateur-délégué, représentant de l’ASBL…) : ceux-ci doivent être identifiés en mentionnant les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile (forme juridique et siège social s’il s’agit de personne morale) ainsi que la manière d’exercer leurs pouvoirs (collégialement, à deux, seuls…). Par contre, il n’est plus nécessaire d’indiquer leur profession ;

 

Ø       Une publicité permanente doit être faite dans tous les documents de l’ASBL.

 

o        il faut mentionner la dénomination de l’association

o        ainsi que son siège social. Par contre, la mention des mots « association sans but lucratif » peut être remplacée par le sigle « ASBL » 

 

Ø       La nouvelle loi impose que le Conseil d’Administration soit composé de minimum 3 personnes, sauf si l’association ne compte que 3 membres, alors le Conseil d’Administration pourra être composé de 2 personnes uniquement. La loi impose par ailleurs que le nombre d’administrateurs soit toujours inférieur au nombre de membres de l’Assemblée Générale ;

 

Ø       L’administrateur-délégué ou le délégué à la gestion journalière devient un organe de l’association et plus seulement un mandataire. Cela a pour conséquences, entre autres, que sa responsabilité personnelle diminue et que l’opposabilité de ses actes augmente : il n’agit plus comme mandataire de la société, il est la société.

 

 

5. QUELLES SONT LES MENTIONS A INSERER DANS LES STATUTS ?

 

La loi impose que soient mentionnés dans les statuts un certain nombre de points sans lesquels l’ASBL ne serait pas valablement constituée et donc n’aurait pas la personnalité juridique. Il faudra donc adapter les statuts des ASBL existantes pour y ajouter les mentions obligatoires supplémentaires.

 

Les mentions à indiquer obligatoirement dans les statuts sont les suivantes :

 

1° les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;

2° la dénomination et l'adresse du siège social de l'association ainsi que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont elle dépend;

3° le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;

4° la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée;

5° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;

6° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;

7° a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, ainsi que la durée de leur mandat;

b) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;

c) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association conformément à l'article 13bis , alinéa 1er, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;

d) le cas échéant, le mode de nomination des commissaires;

8° le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;

9° la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une fin désintéressée;

10° la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée.

 

Il y aura donc lieu, pour chaque ASBL de vérifier la conformité de ses statuts avec cette exigence de la loi et éventuellement d’adapter ses statuts en conséquences.

6. QUELLES SONT LES NOUVELLES FORMALITES A RESPECTER ?

 

La nouvelle loi, dans un souci de transparence et de protection des tiers, crée plusieurs formalités permettant une meilleure information des membres et des tiers et un meilleur contrôle de l’ASBL.

 

6.1. Les Formalités auprès du Greffe du Tribunal de commerce

 

La loi prévoit le dépôt d’un dossier complet au greffe du tribunal de commerce. Le greffe du Tribunal du Commerce devient le « GUICHET UNIQUE », centralisant tous les documents importants dans la vie des ASBL. Il s’agit d’une importante simplification puisque les ASBL n’auront plus qu’un seul interlocuteur qui s’occupera des diverses formalités de publicité de leurs actes.

Ce guichet unique permettra d’autre part une plus grande transparence puisqu’il donnera la possibilité aux membres de l’ASBL et aux tiers de venir consulter le dossier de l’ASBL.

 

6.1.1. Quel doit être le contenu du dossier à transmettre au greffe ?

 

Toute ASBL a l’obligation de constituer, puis de mettre à jour, un dossier au greffe du Tribunal de Commerce compétent, comprenant les documents suivants :

1)- les statuts de l'association (et leurs modifications ultérieures éventuelles);

2)- les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires (et les changements ultérieurs intervenus);

3)- une copie du registre des membres mis à jour en cas de modifications;

4)- les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs;

5)- les comptes annuels de l'association, établis conformément à l'article 17 (voir explication ci-dessous);

6)- le texte coordonné des statuts suite à chaque modification.

 

6.1.2. Quels sont les formes à respecter ? – formulaires ad hoc

Les documents devant faire l’objet d’une publication aux annexes du Moniteur belge, doivent obligatoirement être communiqués au greffe au moyen des formulaires déterminés par arrêté royal.

Ces formulaires sont au nombre de deux :

o        le formulaire I concerne la demande d’immatriculation et/ou de publication dans les annexes du Moniteur Belge

o        le formulaire II concerne la demande d’insertion modificative de l’immatriculation.

En pratique, il est conseillé d’envoyer ces formulaires en 3 exemplaires (2 pour le greffe et 1 pour accusé de réception).

Pour tous les autres documents à déposer au greffe et qui ne font pas l’objet de publication aux annexes du Moniteur Belge, il y a lieu de les faire parvenir sur papier libre.

 

6.1.3. Quel est le coût de ces formalités ?

106 euros hors TVA pour un acte constitutif d’ASBL
80 euros hors TVA pour un acte modificatif.

 

 

6.2.  La tenue au siège social des registres

 

Pour une meilleure information des membres, la nouvelle loi crée l’obligation, pour toute ASBL, de tenir, en son siège social, trois registres différents (article 10 de la loi) :

-         un registre des membres

-         un registre des procès-verbaux de l’assemblée générale

-         un registre des procès-verbaux du conseil d’administration.

 

6.3. Les formalités à respecter lors de la rédaction des actes : les mentions obligatoires

 

Pour une meilleure publicité et un meilleur contrôle des actes d’administration de l’association, la nouvelle loi impose, dans les actes de nomination ou de cessation de fonction des administrateurs, des délégués à la gestion journalière et des représentants de l’association, de mentionner leur identité complète. (article 9 de la loi)

 

Ainsi, il faudra mentionner les éléments suivants:

a-       pour les personnes physiques : nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance

b-       pour les personnes morales : leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur numéro d'identification de T.V.A. et leur siège social

c-       l’étendue de leurs pouvoirs et manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.

 

6.4. Formalités concernant les documents utilisés par l’ASBL

 

Dans un but de transparence et d’une meilleure information des interlocuteurs de l’ASBL, la nouvelle loi impose de mentionner dans tous les actes, factures et autres, la dénomination de l’association précédée ou suivie du sigle ASBL ainsi que l’indication de son siège social.(article 11)

A défaut de ces mentions, la personne qui intervient pour l’ASBL peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements. (les conséquences peuvent donc être particulièrement lourdes !!)

 

6.5. Les nouvelles obligations en matière de comptabilité et de contrôle des comptes

 

En matière de comptabilité, la nouvelle loi sur les ASBL contient des exigences spécifiques qui visent une plus grande transparence et une plus grande rigueur dans la gestion des comptes, et ce pour permettre l’information correcte de tous les membres et une bonne gestion de l’ASBL.

 

La nouvelle loi distincte ainsi deux catégories d’ASBL :

 

Ø       Les grandes ASBL sont celles qui remplissent au moins deux des trois caractéristiques suivantes :

Ø       5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;

Ø       250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

Ø       1.000.000 EUR pour le total du bilan.

Ces ASBL doivent tenir une comptabilité conformément à la loi comptable du 17 juillet 1975 sur les entreprises et devront déposer leurs bilans auprès de la Banque Nationale de Belgique.

 

De plus, la loi prévoit une formalité supplémentaire, la nomination d’un ou plusieurs commissaires pour le contrôle des comptes, mais ce, uniquement pour les très grandes ASBL, remplissant au moins deux des trois critères suivants :

·         50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein

inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23

octobre 1978 précité;

·         6.250.000 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors

taxe sur la valeur ajoutée;

·         3.125.000 EUR pour le total du bilan.

L’inaccomplissement de ces obligations comptables entraîne plusieurs conséquences telles que par exemple le risque de dissolution judiciaire en cas de non dépôt des comptes annuels durant au moins 3 exercices consécutifs, la perte de subsides…

 

Ø       Les petites ASBL sont celles qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères dont question ci-après. Elles devront tenir une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements disponibles en espèces et en comptes (modèle en annexe)

 

 

7. COMMENT FONCTIONNE L’ASBL ?

7.1. Les membres

7.1.1 Quelles sont les différentes catégories de membres ?

La nouvelle loi reconnaît  la distinction reprise dans la doctrine et la pratique entre « membres effectifs » et « membres adhérents ».

Ø       Les membres adhérents : Les statuts fixent les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec l’association peuvent être considérés comme membres adhérents. Leurs droits et obligations doivent être fixés dans les statuts, étant entendu que les droits et obligations des membres fixés dans la loi ne s’appliquent pas aux membres adhérents (art. 2ter).

Ø       Les membres effectifs, c’est-à-dire ceux qui jouissent de tous les droits et obligations repris dans la loi, ne peuvent être inférieurs à trois (art. 2, 3°). Ils composent l’Assemblée Générale. Les membres de l’association ne contractent en cette qualité aucune obligation (art. 2bis).

7.1.2. Comment sont enregistrés les membres ?

La loi prévoit l’obligation de tenir au siège de l’association un registre des membres. Les mentions et la mise à jour de celles-ci doivent être effectuées par les soins du conseil d’administration (art. 10). Une copie du registre doit être déposée au greffe (art. 26novies, 3°).

7.1.3 Les membres ont-ils un droit d’accès à l’information ?

La loi a étendu le droit pour les membres d’avoir accès à l’information. Antérieurement, les statuts devaient prévoir les conditions dans lesquelles les décisions de l’assemblée générale étaient portées à la connaissance des associés.

Selon la nouvelle loi, les membres peuvent consulter au siège de l’association:

le registre des membres;
tous les procès-verbaux et décisions:

o        de l’assemblée générale,

o        du conseil d’administration, ou

o        des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association;

tous les documents comptables de l’association.

Les modalités de cette consultation doivent être fixées dans un arrêté royal (art. 10, al. 2 et 3).

7.2. L’Assemblée Générale

7.2.1. Quelle est la compétence de l’Assemblée Générale ?

Selon la loi, la décision de l’Assemblée Générale sera nécessaire dans les cas suivants :

1. la modification des statuts;

2. la nomination et la révocation des administrateurs;

3. la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur

rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée;

4. la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;

5. l'approbation des budgets et des comptes;

6. la dissolution de l'association;

7. l'exclusion d'un membre;

8. la transformation de l'association en société à finalité sociale;

9. tous les cas où les statuts l'exigent.

 

(Rappel – compétence résiduaire au Conseil d’administration- voyez ci-avant)

 

7.2.2. Quels sont les délais à respecter pour la convocation ?

La loi précise expressément que cette convocation doit intervenir au moins huit jours avant la tenue de l’assemblée générale (art. 6).

7.2.3. Quelles sont les obligations spécifiques lorsque des modifications statutaires sont soumises à l’Assemblée Générale ?

7.2.3.1. Quorum de présence

Le quorum de présence requis pour l’adoption de modifications statutaires reste de 2/3 des membres présents ou représentés.

Si le quorum de présence n’est pas réuni à la première réunion, on doit convoquer une seconde assemblée générale, laquelle, dit la loi, ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion (art. 8, in fine). Cette seconde assemblée pourra statuer peu importe le nombre de présents ou représentés.

(la décision de cette deuxième assemblée ne doit plus être homologuée par le tribunal de première instance)

7.2.3.2. Majorités spéciales

Les modifications projetées, qui doivent toujours être indiquées explicitement dans la convocation, ne sont adoptées :

Ø       que si elles obtiennent une majorité des 2/3 des voix.

Ø       Sauf s’il s’agit d’une modification qui porte sur le but ou les buts de l’association. Dans ce cas, il faut une majorité de 4/5 des voix (et non plus l’unanimité).

Ces modifications doivent être publiées par extrait, aux annexes du Moniteur belge (art. 26novies, par. 2).

7.3. Le Conseil d’Administration

7.3.1. Comment se compose le Conseil d’Administration ?

La nouvelle loi exige que le conseil d’administration soit composé de trois membres au moins, sauf si seules trois personnes sont membres de l’association. Dans ce cas, le Conseil d’Administration n’est composé que de deux personnes. Dans tous les cas, le nombre d’administrateurs doit toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l’association (art. 13, al. 1er).

7.3.2. Quelles sont les compétence du Conseil d’Administration ?

Selon la loi , il appartient au Conseil d’Administration la compétence:

de gérer les affaires de l’association, et
de la représenter dans tous actes judiciaires et extra-judiciaires;
le pouvoir résiduel. La nouvelle loi reprend une clause qui figurait généralement dans les statuts, à savoir que tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d’administration. Les statuts peuvent cependant apporter des restrictions à ces pouvoirs.

Par exemple, il peut être prévu que les décision relatives à la vente ou l’acquisition d’un immeuble restent de la compétence de l’assemblée générale.

7.3.3 Quelles sont les responsabilités des administrateurs ?

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de l’association.

7.3.4. Comment s’exerce le pouvoir de représentation de l’association ?

En principe, c’est le Conseil d’Administration qui représente l’association. S’agissant d’un organe collégial, cela suppose que tous les administrateurs soient présents pour exercer le pouvoir de représentation de l’ASBL et poser un acte juridique (par exemple, signer un contrat, comparaître en justice, …) en exécution d’une décision prise par le conseil d’administration (ou l’assemblée générale).

Pour répondre à cette difficulté, les statuts prévoient le plus souvent des clauses de délégation de signature du type “tout administrateur signe valablement les actes régulièrement décidés par le conseil” ou “les actes de l’association sont signés par le Président du Conseil d’administration”.

La nouvelle loi institue la possibilité de prévoir dans les statuts un organe de représentation de l’association. Cet organe est alors dispensé de prouver l’existence d’un mandat spécial lui permettant de représenter l’association pour tel acte déterminé .

7.3.5. Quelle différence entre les pouvoirs de gestion et  de représentation ?

Une distinction doit donc être faîte entre, d’une part, le pouvoir de gestion et, d’autre part, le pouvoir de représentation.

Ø       Le pouvoir de gestion vise le pouvoir de décision.

Ø       Le pouvoir de représentation vise le fait de poser l’acte “en exécution” de la décision prise.

Par exemple, un membre du personnel est engagé: l’organe de gestion doit décider de l’engagement d’un salarié mais le contrat devra être signé par l’organe de représentation.

7.3.6. Comment se réalise la nomination, la cessation de fonction et la révocation des administrateurs ?

Les statuts doivent fixer les modalités de ceux-ci.

7.3.7. A qui le pouvoir de représentation peut-il être confié?

Le pouvoir de représentation peut être délégué à une ou à plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non. Il peut donc s’agir d’un tiers. Les statuts devront préciser si ces personnes peuvent agir soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.

7.3.8. Qui peut désigner les personnes habilitées à représenter l’association?

Ce sont les statuts qui doivent préciser le mode de nomination des personnes habilitées à représenter l’association. Il appartient au conseil d’administration le soin de prendre la décision de nomination des personnes habilitées à représenter l’association (article 13 de la loi).

7.3.9. Comment se règle l’opposabilité aux tiers de la désignation des personnes habilitées à représenter l’ASBL  ?

La décision de confier la représentation de l’association à ces personnes est opposable aux tiers à partir du moment où elle a été dûment publiée conformément à l’article 26novies, par. 3.

Tout acte posé par cet organe engagera l’association quand bien même ces actes ont été posés en violation d’une règle interne. Quant aux tiers, ils ne devront plus s’informer de la validité de la décision qui a permis de poser l’acte. Ils devront uniquement vérifier si la personne avec laquelle ils traitent a bien la qualité d’organe de représentation de l’ASBL.

7.4.  La gestion journalière

7.4.1. Quelle est la fonction de cette organe ?

La loi prévoit la possibilité de créer un nouvel organe au sein de l’ASBL, l’organe chargé de la “gestion journalière”. Créé par les Statuts, cet organe dispose:

Ø       de tous les pouvoirs en matière de gestion journalière

Ø       de la représentation de l’ASBL en ce qui concerne la gestion.

7.4.2. Quels sont les modes de nomination, de cessation de fonction et de révocation ?

Les modalités de cette délégation doivent être fixées dans les statuts: étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer (art. 2, 7°, c).

7.4.3. Pour quels types d’actes cette représentation peut-elle intervenir?

Les statuts doivent déterminer l’étendue des pouvoirs (art. 2, 7°, c). Les actes ressortissant à la gestion journalière font difficilement l’objet d’une définition précise puisque celle-ci dépendra notamment de la taille et le type d’activités de l’ASBL. La gestion journalière se défini comme étant le pouvoir d’accomplir tous les actes d’administration ne dépassant pas les besoins de la vie journalière de l’ASBL ainsi que, ceux, qui en raison de leur peu d’importance et la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration

7.4.4. A qui la gestion journalière peut-elle être confiée?

Elle peut être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, selon les modalités prévues par les statuts.

7.4.5. Qui peut désigner le(s) délégué(s) à la gestion journalière?

En principe, cette compétence revient au conseil d’administration puisque c’est lui qui est investi du pouvoir de gestion de l’ASBL (cf. L., art. 13).

7.4.6. Comment se règle l’opposabilité de cette délégation à l’égard des tiers ?

La décision de délégation est opposable aux tiers pour autant que les règles de publicité aient été respectées: dépôt au greffe et publication (art. 26novies, par. 3). Toutefois, s’il y a des restrictions apportées à leur pouvoir de représentation en ce qui concerne cette gestion, celles-ci ne sont pas opposables aux tiers.

Les tiers devront donc vérifier:

si les personnes avec lesquelles ils traitent ont la qualité d’organe chargé de la gestion journalière;
si l’acte posé relève bien de la gestion journalière;
si les délégués à la gestion journalière peuvent agir seuls ou s’ils doivent agir conjointement ou en collège

 

 

8. COMMENT SE REALISE LA « DISSOLUTION » DE L’ASBL ?

8.1. La dissolution judiciaire

Selon la nouvelle loi (article 18) le tribunal peut prononcer la dissolution de l’ASBL qui:

est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés;
affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que celui en vue duquel elle a été constituée;
contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l’ordre public;
est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquante soient déposés avant la clôture des débats
ne comprend pas au moins trois membres.

8.2. La dissolution volontaire

Selon la nouvelle loi , la dissolution peut être prononcée aux conditions prévues pour la modification du ou des buts de l’association, c’est-à-dire à la majorité des 4/5 des membres présents ou représentés

Si lors de cette première réunion, les deux tiers des membres ne sont pas présents, il peut être convoqué une deuxième réunion qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présent ou représentés. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.

8.3. La liquidation

La dissolution de l’ASBL entraîne sa liquidation. Les liquidateurs sont désignés:

en cas de dissolution judiciaire: par le tribunal;
en cas de dissolution volontaire:
soit par l’assemblée générale,
soit par application des statuts,
soit, à défaut, par une décision de justice.

8.4. Quelles sont les  mesures de « publicité» relatives à la dissolution de l’ASBL ?

Toute décision judiciaire, de l’assemblée générale ou des liquidateurs, relative à la dissolution ou à la nullité de l’association doit être déposée au greffe dans le mois de sa date (art. 23, al. 1er).

Tous les documents émanant de l’association en liquidation (actes, factures, annonces, publications, …) doivent mentionner, après la dénomination sociale, “ ASBL en liquidation”. La sanction est sévère: toute personne qui intervient pour une telle association dans un document où cette mention ne figure pas peut être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris (art. 23, in fine).

 

 

9. QUELS SONT LES DELAIS POUR L’ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES

 

9.1. L’entrée en vigueur

 

REGLES DENTREE EN VIGUEUR :

 

Matière

Date

 

Règles concernant la comptabilité :

 

A partir de l’exercice qui débute le 1er

janvier 2004 ou après cette date

 

 

Règles concernant la consultation par les

membres des registres des membres, de

toutes les décisions de l’AG, du CA et des

organes et mandataires de l’ASBL et de toutes les pièces comptables :

 

 

A dater du 1er janvier 2005

 

Toutes les autres règles :

 

 

 dater du 1er juillet 2003

 

 

9.2. Les délais d’adaptation pour la mise en conformité

 

 

DELAI DADAPTATION

pour les ASBL ayant la personnalité juridique avant le 1er janvier 2004

 

Matière

Date

 

Règles concernant la comptabilité

 

1 an à partir du 1er janvier 2004

 

 

Règles concernant la consultation par les

membres des registres des membres, de

toutes les décisions de l’AG, du CA et des

organes et mandataires de l’ASBL et de toutes les pièces comptables :

 

 

1 an à partir du 1er janvier 2005

 

 

Toutes les autres règles

 

1 an à partir du 1er janvier 2004

 

 

 

9.3. Les échéances à respecter

 

L’adaptation des statuts ainsi que l’accomplissement des formalités nouvelles,à l’exception des formalités comptables et de la consultation des registres, devant être faits pour le 1er janvier 2005 au plus tard, il conviendra :

 

Ø       De proposer, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 2004, l’adaptation des statuts, ainsi que la mention de l’identité complète des administrateurs.

 

Ø       D’établir dans le courant de l’année 2004 :

 

Ø       le dossier pour le greffe du tribunal de commerce ;

 

Ø       la comptabilité suivant soit les schémas de comptabilité simplifiée, soit le schéma de comptabilité en partie double ;

 

Ø       les registres des membres, des décisions de l’AG et du CA ;

 

Ø       la publicité permanente sur les actes, lettres, factures et tous autres documents émanant de l’ASBL.

 

Ø       A partir du 1er janvier 2005, de déterminer les modalités de consultation des différents registres.

 

 

 

 

Arrêtés d'exécution de : LOI du 27-06-1921

 

1

30 JUIN 2003. - Arrêté ministériel relatif aux frais de publicité des actes et documents des sociétés, des entreprises, des associations et fondations.

Publié le : 01-07-2003
Source :
JUSTICE
Exécution des articles :
26octies-26novie et 31 et 45 et 51 et 58

2

26 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif et des fondations privées.

Publié le : 27-06-2003
Source :
JUSTICE
Exécution des articles :
31 et 45 et 63 et 66

3

26 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif.

Publié le : 11-07-2003
Source :
JUSTICE
Exécution des articles :
17,§2 et 37,§2 et 53,§2

4

2 AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant les délais d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Publié le : 06-06-2003
Source :
JUSTICE

 

 

 

 

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