Voyez aussi : Arrêté royal du 19 Décembre 2003. - Arrêté royal
relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes
annuels de certaines associations sans but lucratif, associations
internationales sans but lucratif et fondations, (Moniteur belge du
30.12.2003 p. 61929).
LA
NOUVELLE LOI SUR LES ASBL: COMMENTAIRES
1.
INTRODUCTION
Le
législateur a modifié et adapté l’ancienne loi du 27 juin 1921 sur
les ASBL, par la loi du 2 mai 2002. Cette loi a été publiée au
Moniteur belge du 18 octobre 2002. Cette nouvelle loi traite des
associations sans but lucratif belges, étrangères mais aussi des
associations internationales sans but lucratif. Elle régit également
les "fondations", nouvelle appellation légale des "établissements
d’utilité publique"
Notre
étude se limitera à l’examen du régime des associations sans but
lucratif belges
Les
lignes directrices de la nouvelle loi sont :
| Transparence
et rigueur par
l’introduction d’obligations comptables plus strictes, la
possibilité pour les tiers de s’informer des décisions de
l’association…
|
| Simplification
administrative
| par
la création d’un « guichet unique » (le greffe du tribunal
de commerce), centralise toutes les données relatives aux ASBL
et se charge de toutes les publications exigées par la loi.
| par
l’attribution de la personnalité juridique dès le dépôt du
dossier au greffe.
|
|
|
| Efficacité
| par
un meilleur fonctionnement et une meilleure représentation de
l’ASBL : la compétence résiduaire est attribuée au
Conseil d’administration et plus à l’Assemblée Générale.
| par
la création de deux nouveaux organes pour la gestion et la représentation
de l’association…
|
|
|
Cette
réforme oblige les ASBL qui existaient avant l’entrée en vigueur de
la nouvelle loi, d’adapter leurs statuts pour les mettre en conformité
avec les nouvelles dispositions.
2.
QU’EST CE QU’UNE ASBL ?
L’ASBL
est l’association qui :
| ne se livre
pas à des opérations industrielles ou commerciales
|
ET
| qui ne cherche
pas à procurer à ses membres un gain matériel.
|
La
nouvelle loi (article 1) a remplacé le "OU" par un
"ET", les deux conditions devant être remplies. L’ASBL
belge doit avoir son siège en Belgique.
3.
QUELS SONT LES MEMBRES ET ORGANES DE L’ASBL ?
L’ASBL
se compose théoriquement comme suit :
Les
fondateurs et membres effectifs
|
Les
membres adhérents
|
L’Assemblée
Générale
|
Le
Conseil d’Administration
|
L’Administrateur
délégué
ou
Le
Délégué à la gestion journalière
|
4.
QUELLES SONT LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA
NOUVELLE LOI ?
A/
Simplification des procédures et des contraintes administratives
Ø
La
constitution
d’une
ASBL par « acte sous seing privé » (sans passer devant un
notaire) se fait en 2 originaux et plus en autant d’originaux que de
fondateurs (exception à l’article 1325 du code civil)
Ø
L’ASBL
nouvellement créée acquiert la personnalité juridique dès
le dépôt du dossier au greffe du Tribunal de Commerce et plus 10 jours
après la publication de ses statuts au Moniteur belge. Les
délais de publication pouvaient être fort longs et on peut imaginer
les difficultés liées au fonctionnement de ces ASBL durant cette période
d’attente (engagement de personnel, commande de matériel….).
Ø
En
cas de modification
des statuts,
si le quorum n’est pas atteint lors de la première
Assemblée
Générale, il n’est plus nécessaire d’obtenir l’homologation
judiciaire, mais il suffit de convoquer une seconde
Assemblée
Générale qui doit obligatoirement se tenir au moins 15 jours après la
première. Cette seconde Assemblée statuera peu importe le nombre des
présents ou représentés et adopter les modifications aux majorités légales.
Ø
La
modification
du but
de
l’ASBL ne doit plus être votée à l’unanimité mais avec une
majorité de 4/5èmes des voix présentes ou représentées ;
Ø
Il
n’y a plus de limitation de la possession
d’immeuble
par
les ASBL. La nouvelle loi prévoit d’ailleurs un régime fiscal
« allégé » en cas de regroupement. (cf. ci-après)
Ø
Les
ASBL peuvent actuellement recevoir, sans aucune autorisation, des libéralités
(donation,
testament, …) pour un montant maximum de 100.000 euros, montant qui
est dorénavant indexé. (antérieurement le plafond était de 10.000
euros) Au dessus de ce plafond, une autorisation est requise ;
Ø
En
ce qui concerne la dissolution
judiciaire
des
ASBL, un nouveau système est instauré, facilitant la dissolution des
ASBL « dormantes » ou des fausses ASBL. (voyez ci-après)
Ø
La
publicité
des
documents liés à la vie de l’ASBL est centralisée
: le greffe du tribunal du commerce joue un rôle de guichet
unique et se charge de toutes les publications au Moniteur.
Ø
La
loi accorde au Conseil d’administration une « compétence
résiduaire ». Antérieurement, le Conseil d’Administration
n’avait comme pouvoirs que ceux qui lui étaient expressément attribués
dans les statuts.Tous les autres pouvoirs, non expressément attribués
(la compétence
résiduaire)
étaient de la compétence de l’Assemblée Générale. Selon la
nouvelle loi, c’est maintenant l’Assemblée Générale qui n’a que
les pouvoirs qui lui sont énumérés dans la loi ou les statuts, tous
les autres pouvoirs sont attribués au Conseil d’Administration. Cette
modification légale a pour conséquence directe qu’il faudra dorénavant
énumérer dans les statuts tous les pouvoirs de l’Assemblée Générale.
Par ailleurs, toutes les dispositions des anciens statuts énumérant
les pouvoirs du Conseil d’Administration sont maintenant devenues
caduques.
B/
Transparence et rigueur – visant la protection des membres et des
tiers en relation avec l’ASBL
Ø
Les
Statuts doivent expressément mentionner l’adresse du siège
de l’ASBL
ainsi
que l’arrondissement judicaire dans lequel il se situe. Ce qui
implique que, pour changer cette adresse, il faudra modifier les
statuts. Or seule l’Assemblée Générale a le pouvoir de modifier les
statuts en respectant des règles de présence et de majorités
particulières.Le Conseil d’Administration n’a donc plus le pouvoir
de changer l’adresse du siège de l’association.
Ø
De
nouvelles obligations comptables sont imposées par la loi. La comptabilité
doit être approuvée dans les 6 mois de la clôture de l’exercice et
doit être déposée au greffe du Tribunal du Commerce (et auprès de la
banque nationale pour certaines ASBL : voir plus de détails
ci-dessous)
Ø
La
nouvelle loi reconnaît la distinction reprise
dans la doctrine et la pratique entre « membres effectifs »
et « membres adhérents ».
Pour une meilleure protection des membres, la nouvelle loi impose que
les droits et obligations des membres
adhérents soient
mentionnés dans les statuts.
Ø
Un
régime de protection est créé pour les tiers qui contractent avec une
ASBL
en formation,
si celle-ci est réellement créée dans les deux ans, les engagements
sont réputés avoir été contractés par elle ; jusqu’à sa création
et la reprise des engagements, ce sont les personnes physiques qui sont
responsables
Ø
la
nouvelle loi impose une meilleure identification
des organes
d’administration
de l’association (Conseil d’Administration, Administrateur-délégué,
représentant de l’ASBL…) : ceux-ci doivent être identifiés en
mentionnant les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile
(forme juridique et siège social s’il s’agit de personne morale)
ainsi que la manière d’exercer leurs pouvoirs (collégialement, à
deux, seuls…). Par contre, il n’est plus nécessaire d’indiquer
leur profession ;
Ø
Une
publicité
permanente doit
être faite dans tous les documents de l’ASBL.
o
il
faut mentionner la dénomination de l’association
o
ainsi
que son siège social. Par contre, la mention des mots « association
sans but lucratif » peut être remplacée par le sigle « ASBL »
Ø
La
nouvelle loi impose que le Conseil
d’Administration soit
composé de minimum 3 personnes, sauf si l’association ne compte que 3
membres, alors le Conseil d’Administration pourra être composé de 2
personnes uniquement. La loi impose par ailleurs que le nombre
d’administrateurs soit toujours inférieur au nombre de membres de
l’Assemblée Générale ;
Ø
L’administrateur-délégué
ou
le délégué à la gestion journalière devient un organe de
l’association et plus seulement un mandataire. Cela a pour conséquences,
entre autres, que sa responsabilité personnelle diminue et que
l’opposabilité de ses actes augmente : il n’agit plus comme
mandataire de la société, il est
la
société.
5.
QUELLES SONT LES MENTIONS A INSERER DANS LES STATUTS ?
La
loi impose que soient mentionnés dans les statuts un certain nombre de
points sans lesquels l’ASBL ne serait pas valablement constituée et
donc n’aurait pas la personnalité juridique. Il faudra donc adapter
les statuts des ASBL existantes pour y ajouter les mentions obligatoires
supplémentaires.
Les
mentions à indiquer obligatoirement dans les statuts sont les suivantes :
1°
les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque
fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination
sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;
2°
la dénomination et l'adresse du siège social de l'association ainsi
que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont elle dépend;
3°
le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;
4°
la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est
constituée;
5°
les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;
6°
les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale
ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la
connaissance des membres et des tiers;
7°
a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation
des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les
exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en
collège, ainsi que la durée de leur mandat;
b)
le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de
révocation des personnes habilitées à représenter l'association
conformément à l'article 13, alinéa 4, l'étendue de leurs pouvoirs
et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit
conjointement, soit en collège;
c)
le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de
révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de
l'association conformément à l'article 13bis , alinéa 1er, l'étendue
de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit
individuellement, soit conjointement, soit en collège;
d)
le cas échéant, le mode de nomination des commissaires;
8°
le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par
les membres;
9°
la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution,
lequel doit être affecté à une fin désintéressée;
10°
la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée.
Il
y aura donc lieu, pour chaque ASBL de vérifier la conformité de ses
statuts avec cette exigence de la loi et éventuellement d’adapter ses
statuts en conséquences.
6.
QUELLES SONT LES NOUVELLES FORMALITES A RESPECTER ?
La
nouvelle loi, dans un souci de transparence et de protection des tiers,
crée plusieurs
formalités permettant une meilleure information des membres et des
tiers et un meilleur contrôle de l’ASBL.
6.1.
Les Formalités auprès du Greffe du Tribunal de commerce
La
loi prévoit le dépôt d’un dossier complet au greffe du tribunal de
commerce. Le
greffe du Tribunal du Commerce devient le « GUICHET UNIQUE »,
centralisant tous les documents importants dans la vie des ASBL. Il
s’agit d’une importante simplification puisque les ASBL n’auront
plus qu’un seul interlocuteur qui s’occupera des diverses formalités
de publicité de leurs actes.
Ce
guichet unique permettra d’autre part une plus grande transparence
puisqu’il donnera la possibilité aux membres de l’ASBL et aux tiers
de venir consulter le dossier de l’ASBL.
6.1.1.
Quel doit être le contenu du dossier à transmettre au greffe ?
Toute
ASBL a l’obligation de constituer, puis de mettre à jour, un dossier
au greffe du Tribunal de Commerce compétent, comprenant
les documents suivants :
1)-
les statuts de l'association (et leurs modifications ultérieures éventuelles);
2)-
les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des
administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière,
des personnes habilitées à représenter l'association et des
commissaires (et les changements ultérieurs intervenus);
3)-
une copie du registre des membres mis à jour en cas de modifications;
4)-
les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de
l'association, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation
de fonctions des liquidateurs;
5)-
les comptes annuels de l'association, établis conformément à
l'article 17 (voir
explication ci-dessous);
6)-
le texte coordonné des statuts suite à chaque modification.
6.1.2.
Quels sont les formes à respecter ? – formulaires ad hoc
Les
documents devant faire l’objet d’une publication aux annexes du
Moniteur belge, doivent obligatoirement être communiqués au greffe au
moyen des formulaires déterminés par arrêté royal.
Ces
formulaires sont au nombre de deux :
o
le
formulaire I concerne la demande d’immatriculation et/ou de
publication dans les annexes du Moniteur Belge
o
le
formulaire II concerne la demande d’insertion modificative de
l’immatriculation.
En
pratique, il est conseillé d’envoyer ces formulaires en 3 exemplaires
(2 pour le greffe et 1 pour accusé de réception).
Pour
tous les autres documents à déposer au greffe et qui ne font pas
l’objet de publication aux annexes du Moniteur Belge, il y a lieu de
les faire parvenir sur papier libre.
6.1.3.
Quel est le coût de ces formalités ?
| 106
euros hors TVA pour un acte constitutif d’ASBL
|
| 80
euros hors TVA pour un acte modificatif.
|
6.2.
La tenue au siège social des registres
Pour
une meilleure information des membres, la nouvelle loi crée l’obligation,
pour toute ASBL, de tenir, en son siège social, trois registres différents
(article 10 de la loi) :
-
un registre des membres
-
un registre des procès-verbaux de l’assemblée générale
-
un registre des procès-verbaux du conseil d’administration.
6.3.
Les formalités à respecter lors de la rédaction des actes :
les mentions obligatoires
Pour
une meilleure publicité et un meilleur contrôle des actes
d’administration de l’association, la nouvelle loi impose, dans les
actes de nomination ou de cessation de fonction des administrateurs, des
délégués à la gestion journalière et des représentants de
l’association, de mentionner leur identité complète. (article 9 de
la loi)
Ainsi,
il faudra mentionner
les éléments suivants:
a-
pour
les personnes physiques : nom, prénoms, domicile, date et lieu de
naissance
b-
pour
les personnes morales : leur dénomination sociale, leur forme
juridique, leur numéro d'identification de T.V.A. et leur siège social
c-
l’étendue
de leurs pouvoirs et manière de les exercer,
en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.
6.4.
Formalités concernant les documents utilisés par l’ASBL
Dans
un but de transparence et d’une meilleure information des
interlocuteurs de l’ASBL, la nouvelle loi impose de mentionner dans
tous les actes, factures et autres, la dénomination de l’association
précédée ou suivie du sigle ASBL ainsi que l’indication de son siège
social.(article 11)
A
défaut de ces mentions, la personne qui intervient pour l’ASBL peut
être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des
engagements. (les conséquences peuvent donc être particulièrement
lourdes !!)
6.5.
Les nouvelles obligations en matière de comptabilité et de contrôle
des comptes
En
matière de comptabilité, la nouvelle loi sur les ASBL contient des
exigences spécifiques qui visent une plus grande transparence et une
plus grande rigueur dans la gestion des comptes, et ce pour permettre
l’information correcte de tous les membres et une bonne gestion de
l’ASBL.
La
nouvelle loi distincte ainsi deux catégories d’ASBL :
Ø
Les
grandes ASBL
sont celles qui remplissent au moins deux des trois caractéristiques
suivantes :
Ø
5
travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein
inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n°
5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
Ø
250.000
EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur
la valeur ajoutée;
Ø
1.000.000
EUR pour le total du bilan.
Ces
ASBL doivent tenir une
comptabilité conformément à la loi comptable du 17 juillet 1975 sur
les entreprises et
devront déposer leurs bilans auprès de la Banque Nationale de
Belgique.
De
plus, la loi prévoit une formalité supplémentaire, la nomination
d’un ou plusieurs commissaires pour le contrôle des comptes,
mais ce, uniquement pour les très grandes ASBL, remplissant au moins
deux des trois critères suivants :
·
50
travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein
inscrits
au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23
octobre
1978 précité;
·
6.250.000
EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors
taxe
sur la valeur ajoutée;
·
3.125.000
EUR pour le total du bilan.
L’inaccomplissement
de ces obligations comptables entraîne plusieurs conséquences telles
que par exemple le risque de dissolution judiciaire en cas de non dépôt
des comptes annuels durant au moins 3 exercices consécutifs, la perte
de subsides…
Ø
Les
petites ASBL
sont celles qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères
dont question ci-après. Elles devront tenir une
comptabilité simplifiée portant
au minimum sur les mouvements disponibles en espèces et en comptes (modèle
en annexe)
7.
COMMENT FONCTIONNE L’ASBL ?
7.1.
Les membres
7.1.1
Quelles sont les différentes catégories de membres ?
La
nouvelle loi reconnaît la
distinction reprise dans la doctrine et la pratique entre « membres
effectifs » et « membres adhérents ».
Ø
Les
membres adhérents :
Les statuts fixent les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien
avec l’association peuvent être considérés comme membres adhérents.
Leurs droits et obligations doivent être fixés dans les statuts, étant
entendu que les droits et obligations des membres fixés dans la loi ne
s’appliquent pas aux membres adhérents
(art. 2ter).
Ø
Les
membres effectifs,
c’est-à-dire ceux qui jouissent de tous les droits et obligations
repris dans la loi, ne peuvent être inférieurs à trois (art. 2, 3°).
Ils composent l’Assemblée Générale. Les membres de l’association
ne contractent en cette qualité aucune obligation (art. 2bis).
7.1.2.
Comment sont enregistrés les membres ?
La
loi prévoit l’obligation de tenir au siège de l’association un
registre des membres. Les mentions et la mise à jour de celles-ci
doivent être effectuées par les soins du conseil d’administration
(art. 10). Une copie du registre doit être déposée au greffe (art.
26novies, 3°).
7.1.3
Les membres ont-ils un droit d’accès à l’information ?
La
loi a étendu le droit pour les membres d’avoir accès à
l’information. Antérieurement, les statuts devaient prévoir les
conditions dans lesquelles les décisions de l’assemblée générale
étaient portées à la connaissance des associés.
Selon
la nouvelle loi, les membres peuvent consulter au siège de
l’association:
| le
registre des membres;
| tous
les procès-verbaux et décisions:
|
|
o
de
l’assemblée générale,
o
du
conseil d’administration, ou
o
des
personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies
d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association;
| tous
les documents comptables de l’association.
|
Les
modalités de cette consultation doivent être fixées dans un arrêté
royal (art. 10, al. 2 et 3).
7.2.
L’Assemblée Générale
7.2.1.
Quelle est la compétence de l’Assemblée Générale ?
Selon
la loi, la décision de l’Assemblée Générale sera nécessaire dans
les cas suivants :
1.
la modification des statuts;
2.
la nomination et la révocation des administrateurs;
3.
la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur
rémunération
dans les cas où une rémunération est attribuée;
4.
la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;
5.
l'approbation des budgets et des comptes;
6.
la dissolution de l'association;
7.
l'exclusion d'un membre;
8.
la transformation de l'association en société à finalité sociale;
9.
tous les cas où les statuts l'exigent.
(Rappel
– compétence résiduaire au Conseil d’administration- voyez
ci-avant)
7.2.2.
Quels sont les délais à respecter pour la convocation ?
La
loi précise expressément que cette convocation doit intervenir au
moins huit jours avant la tenue de l’assemblée générale
(art. 6).
7.2.3.
Quelles sont les obligations spécifiques lorsque des modifications
statutaires sont soumises à l’Assemblée Générale ?
7.2.3.1.
Quorum de présence
Le
quorum de présence requis pour l’adoption de modifications
statutaires reste de 2/3 des membres présents ou représentés.
Si
le quorum de présence n’est pas réuni à la première réunion, on
doit convoquer une seconde assemblée générale, laquelle, dit la loi,
ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion
(art. 8, in fine). Cette seconde assemblée pourra statuer peu importe
le nombre de présents ou représentés.
(la
décision de cette deuxième assemblée ne doit plus être homologuée
par le tribunal de première instance)
7.2.3.2.
Majorités spéciales
Les
modifications projetées, qui doivent toujours être indiquées
explicitement dans la convocation, ne sont adoptées :
Ø
que
si elles obtiennent une majorité des 2/3 des voix.
Ø
Sauf
s’il s’agit d’une modification qui porte sur le but ou les buts de
l’association. Dans ce cas, il faut une majorité de 4/5 des voix (et
non plus l’unanimité).
Ces
modifications doivent être publiées par extrait, aux annexes du
Moniteur belge (art. 26novies, par. 2).
7.3.
Le Conseil d’Administration
7.3.1.
Comment se compose le Conseil d’Administration ?
La
nouvelle loi exige que le conseil d’administration soit composé de
trois membres au moins, sauf si seules trois personnes sont membres de
l’association. Dans ce cas, le Conseil d’Administration n’est
composé que de deux personnes. Dans tous les cas, le nombre
d’administrateurs doit toujours être inférieur au nombre de
personnes membres de l’association (art. 13, al. 1er).
7.3.2.
Quelles sont les compétence du Conseil d’Administration ?
Selon
la loi , il appartient au Conseil d’Administration la compétence:
| de
gérer les affaires de l’association, et
| de
la représenter dans tous actes judiciaires et extra-judiciaires;
|
|
| le
pouvoir résiduel.
La nouvelle loi reprend une clause qui figurait généralement dans
les statuts, à savoir que tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la loi à l’assemblée générale sont de la compétence
du conseil d’administration. Les statuts peuvent cependant
apporter des restrictions à ces pouvoirs.
|
Par
exemple, il peut être prévu que les décision relatives à la vente ou
l’acquisition d’un immeuble restent de la compétence de l’assemblée
générale.
7.3.3
Quelles sont les responsabilités des administrateurs ?
Les
administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative
aux engagements de l’association.
7.3.4.
Comment s’exerce le pouvoir de représentation de l’association ?
En
principe, c’est le Conseil d’Administration qui représente
l’association. S’agissant d’un organe collégial, cela suppose que
tous les administrateurs soient présents pour exercer le pouvoir de
représentation de l’ASBL et poser un acte juridique (par exemple,
signer un contrat, comparaître en justice, …) en exécution d’une décision
prise par le conseil d’administration (ou l’assemblée générale).
Pour
répondre à cette difficulté, les statuts prévoient le plus souvent
des clauses de délégation de signature du type “tout
administrateur signe valablement les actes régulièrement décidés par
le conseil” ou “les actes de l’association sont signés
par le Président du Conseil d’administration”.
La
nouvelle loi institue la possibilité de prévoir dans les statuts un
organe de représentation de l’association. Cet organe est
alors dispensé de prouver l’existence d’un mandat spécial lui
permettant de représenter l’association pour tel acte déterminé .
7.3.5.
Quelle différence entre les pouvoirs de gestion et
de représentation ?
Une
distinction doit donc être faîte entre, d’une part, le pouvoir de
gestion et, d’autre part, le pouvoir de représentation.
Ø
Le
pouvoir de gestion vise le pouvoir de décision.
Ø
Le
pouvoir de représentation vise le fait de poser l’acte “en exécution”
de la décision prise.
Par
exemple, un membre du personnel est engagé: l’organe de gestion doit
décider de l’engagement d’un salarié mais le contrat devra être
signé par l’organe de représentation.
7.3.6.
Comment se réalise la nomination, la cessation de fonction et la révocation
des administrateurs ?
Les
statuts doivent fixer les modalités de ceux-ci.
7.3.7.
A qui le pouvoir de représentation peut-il être confié?
Le
pouvoir de représentation peut être délégué à une ou à plusieurs
personnes, administrateurs ou non, membres ou non. Il peut donc s’agir
d’un tiers. Les statuts devront préciser si ces personnes peuvent
agir soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.
7.3.8.
Qui peut désigner les personnes habilitées à représenter
l’association?
Ce
sont les statuts qui doivent préciser le mode de nomination des
personnes habilitées à représenter l’association. Il appartient au
conseil d’administration le soin de prendre la décision de nomination
des personnes habilitées à représenter l’association (article 13 de
la loi).
7.3.9.
Comment se règle l’opposabilité aux tiers de la désignation des
personnes habilitées à représenter l’ASBL ?
La
décision de confier la représentation de l’association à ces
personnes est opposable aux tiers à partir du moment où elle a été dûment
publiée conformément à l’article 26novies, par. 3.
Tout
acte posé par cet organe engagera l’association quand bien même ces
actes ont été posés en violation d’une règle interne. Quant aux
tiers, ils ne devront plus s’informer de la validité de la décision
qui a permis de poser l’acte. Ils devront uniquement vérifier si la
personne avec laquelle ils traitent a bien la qualité d’organe de
représentation de l’ASBL.
7.4.
La gestion journalière
7.4.1.
Quelle est la fonction de cette organe ?
La
loi prévoit la possibilité de créer un nouvel organe au sein de
l’ASBL, l’organe chargé de la “gestion journalière”. Créé
par les Statuts, cet organe dispose:
Ø
de
tous les pouvoirs en matière de gestion journalière
Ø
de
la représentation de l’ASBL en ce qui concerne la gestion.
7.4.2.
Quels sont les modes de nomination, de cessation de fonction et de révocation ?
Les
modalités de cette délégation doivent être fixées dans les statuts:
étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer (art. 2, 7°,
c).
7.4.3.
Pour quels types d’actes cette représentation peut-elle intervenir?
Les
statuts doivent déterminer l’étendue des pouvoirs (art. 2, 7°, c). Les
actes ressortissant à la gestion journalière font difficilement
l’objet d’une définition précise puisque celle-ci dépendra
notamment de la taille et le type d’activités de l’ASBL.
La gestion journalière se défini comme étant le pouvoir d’accomplir
tous les actes d’administration ne dépassant pas les besoins de la
vie journalière de l’ASBL
ainsi que, ceux, qui en raison de leur peu d’importance et la nécessité
d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil
d’administration
7.4.4.
A qui la gestion journalière peut-elle être confiée?
Elle
peut être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou
non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement,
soit en collège, selon les modalités prévues par les statuts.
7.4.5.
Qui peut désigner le(s) délégué(s) à la gestion journalière?
En
principe, cette compétence revient au conseil d’administration
puisque c’est lui qui est investi du pouvoir de gestion de l’ASBL
(cf. L., art. 13).
7.4.6.
Comment se règle l’opposabilité de cette délégation à l’égard
des tiers ?
La
décision de délégation est opposable aux tiers pour autant que les règles
de publicité aient été respectées: dépôt au greffe et publication
(art. 26novies, par. 3). Toutefois, s’il y a des restrictions apportées
à leur pouvoir de représentation en ce qui concerne cette gestion,
celles-ci ne sont pas opposables aux tiers.
Les
tiers devront donc vérifier:
| si
les personnes avec lesquelles ils traitent ont la qualité
d’organe chargé de la gestion journalière;
| si
l’acte posé relève bien de la gestion journalière;
| si
les délégués à la gestion journalière peuvent agir seuls ou
s’ils doivent agir conjointement ou en collège
|
| |
8.
COMMENT SE REALISE LA « DISSOLUTION » DE L’ASBL ?
8.1.
La dissolution judiciaire
Selon
la nouvelle loi (article 18) le tribunal peut prononcer la dissolution
de l’ASBL qui:
| est
hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés;
| affecte
son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que celui
en vue duquel elle a été constituée;
| contrevient
gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l’ordre
public;
| est
restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les
comptes annuels, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins
que les comptes annuels manquante soient déposés avant la clôture
des débats
| ne
comprend pas au moins trois membres.
|
| | | |
8.2.
La dissolution volontaire
Selon
la nouvelle loi , la dissolution peut être prononcée aux conditions prévues
pour la modification du ou des buts de l’association, c’est-à-dire
à la majorité des 4/5 des membres présents ou représentés
Si
lors de cette première réunion, les deux tiers des membres ne sont pas
présents, il peut être convoqué une deuxième réunion qui pourra délibérer
valablement quel que soit le nombre des membres présent ou représentés.
La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la
première réunion.
8.3.
La liquidation
La
dissolution de l’ASBL entraîne sa liquidation. Les liquidateurs sont
désignés:
| en
cas de dissolution judiciaire: par le tribunal;
| en
cas de dissolution volontaire:
| soit
par l’assemblée générale,
| soit
par application des statuts,
| soit,
à défaut, par une décision de justice.
|
| |
|
|
8.4.
Quelles sont les mesures de
« publicité» relatives à la dissolution de l’ASBL ?
Toute
décision judiciaire, de l’assemblée générale ou des liquidateurs,
relative à la dissolution ou à la nullité de l’association doit être
déposée au greffe dans le mois de sa date (art. 23, al. 1er).
Tous
les documents émanant de l’association en liquidation (actes,
factures, annonces, publications, …) doivent mentionner, après la dénomination
sociale, “ ASBL en liquidation”. La sanction est sévère: toute
personne qui intervient pour une telle association dans un document où
cette mention ne figure pas peut être déclarée personnellement
responsable des engagements qui y sont pris (art. 23, in fine).
9.
QUELS SONT LES DELAIS POUR L’ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES
DISPOSITIONS LEGALES
9.1.
L’entrée en vigueur
REGLES
D’ENTREE
EN VIGUEUR :
|
Matière
|
Date
|
Règles
concernant la comptabilité :
|
A
partir de l’exercice qui débute le 1er
janvier
2004 ou après cette date
|
Règles
concernant la consultation par les
membres
des registres des membres, de
toutes
les décisions de l’AG, du CA et des
organes
et mandataires de l’ASBL et de toutes les pièces comptables :
|
A
dater du 1er
janvier
2005
|
Toutes
les autres règles :
|
dater
du 1er
juillet
2003
|
9.2.
Les délais d’adaptation pour la mise en conformité
DELAI
D’ADAPTATION
pour
les ASBL ayant la personnalité juridique avant le 1er janvier
2004
|
Matière
|
Date
|
Règles
concernant la comptabilité
|
1
an à partir du 1er
janvier
2004
|
Règles
concernant la consultation par les
membres
des registres des membres, de
toutes
les décisions de l’AG, du CA et des
organes
et mandataires de l’ASBL et de toutes les pièces comptables :
|
1
an à partir du 1er
janvier
2005
|
Toutes
les autres règles
|
1
an à partir du 1er
janvier
2004
|
9.3.
Les échéances à respecter
L’adaptation
des statuts ainsi que l’accomplissement des formalités nouvelles,à
l’exception des formalités comptables et de la consultation des
registres, devant être faits pour le 1er
janvier
2005 au plus tard, il conviendra :
Ø
De
proposer, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 2004,
l’adaptation des statuts, ainsi que la mention de l’identité complète
des administrateurs.
Ø
D’établir
dans le courant de l’année 2004 :
Ø
le
dossier pour le greffe du tribunal de commerce ;
Ø
la
comptabilité suivant soit les schémas de comptabilité simplifiée,
soit le schéma de comptabilité en partie double ;
Ø
les
registres des membres, des décisions de l’AG et du CA ;
Ø
la
publicité permanente sur les actes, lettres, factures et tous autres
documents émanant de l’ASBL.
Ø
A
partir du 1er
janvier
2005, de déterminer les modalités de consultation des différents
registres.
Arrêtés
d'exécution de : LOI
du 27-06-1921
|
1
|
30
JUIN 2003. - Arrêté ministériel relatif aux frais de
publicité des actes et documents des sociétés, des
entreprises, des associations et fondations.
Publié le : 01-07-2003
Source : JUSTICE
Exécution des articles : 26octies-26novie
et 31
et 45
et 51
et 58
|
|
|
2
|
26
JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à la publicité des actes
et documents des associations sans but lucratif et des
fondations privées.
Publié le : 27-06-2003
Source : JUSTICE
Exécution des articles : 31
et 45
et 63
et 66
|
|
|
3
|
26
JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à la comptabilité
simplifiée de certaines associations sans but lucratif,
fondations et associations internationales sans but lucratif.
Publié le : 11-07-2003
Source : JUSTICE
Exécution des articles : 17,§2
et 37,§2
et 53,§2
|
|
|
4
|
2
AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant les délais d'entrée en
vigueur des dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant
la personnalité civile aux associations sans but lucratif et
aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée
par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif
et les fondations et la loi du 16 janvier 2003 portant création
d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du
registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés
et portant diverses dispositions.
Publié le : 06-06-2003
Source : JUSTICE
|
|
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