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TORDOIR Marc-Philippe WANLIN Caroline TIMMERMANS Sybille CAPPELLEN Charlotte
Avocats au Barreau de Bruxelles - Advocaten bij de Balie te Brussel
Avenue des Courses 22 1050 Bruxelles (Ixelles) - Belgique Tél.: 00.32/ 02.345.41.39 Fax : 00.32/ 02.345.56.82
Wedrennenlaan 22 1050 Brussel (Elsene) - Belgïe Tel.: 00.32/ 02.345.41.39 Fax : 00.32/ 02.345.56.82
Gsm.: 0475.70.76.28
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Syllabus Déontologie des agents immobiliers
COURS
DE DEONTOLOGIE Espace formation Pme Année 2009-2010 Tordoir Marc-Ph. 1. L’AGENT IMMOBILIER ET L’INSTITUT
PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS 1.1. Les
fondements légaux définissant l’accès à la profession et le stage
1.2.
La création de l’Institut des agents immobiliers 1.2.1.
La loi-cadre : le canevas légal ayant permis la création
de divers instituts professionnels et de réglementer des professions
prestataires de services. 1.2.2.
La nécessité d’une réglementation : les objectifs du législateur
pour assainir la profession d’agent immobilier. 1.2.3.
La réglementation d’une profession passe aussi par l’établissement
d’une déontologie. 1.2.3.1.
En quoi consiste la déontologie : les « règles du
jeu » 1.2.3.2.
Les limites de la déontologie : elle ne concerne que les
« professionnels ». 1.2.3.3.
Les conséquences pratiques des limites à l’opposabilité
des règles déontologiques. 1.2.4.
Le dépôt de la requête à l’initiative des unions
professionnelles : la procédure visant la protection et la réglementation
de la profession 1.2.5.
L’arrêté royal du 6 septembre 1993 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice
de la profession d’agent immobilier. 1.3.
L’accès à la profession et le titre d’agent immobilier 1.3.1.
Le principe : article 2 : le port du titre et l’exercice
de la profession Art.
2 (AR 6.09.1993) «Nul ne peut exercer en qualité d’indépendant, à
titre principal ou accessoire, la profession d’agent immobilier, ou porter
le titre professionnel d’“agent immobilier agréé I.P.I.” ou
d’“agent immobilier stagiaire”, s’il n’est inscrit au tableau des
titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par
l’Institut ou si, étant établi à l’étranger, il n’a obtenu
l’autorisation d’exercer occasionnellement cette profession ». o
L’obligation d’inscription au tableau ou à la liste de
stagiaires pour exercer la profession. o
Deux éléments sont visés : le port du titre et
l’exercice de la profession. o
Les sanctions en cas d’infraction à la réglementation sur
l’accès à la profession : -
Les sanctions pénales (Loi Cadre : articles 10 à 13). -
Les sanctions civiles (Action en cessation devant le Président du
Tribunal de commerce). 1.3.2.
Que recouvre l’activité « d’agent immobilier » Art.
3 (AR 6.09.1993). « Exerce l’activité professionnelle d’agent
immobilier au sens du présent arrêté celui qui, d’une manière habituelle
et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers: o
Que doit-on entendre par activité indépendante et habituelle ? :
exclusion de l’activité salariée. o
Que doit-on entendre par activité habituelle ? :
absence de définition légale – jurisprudence : question de fait à
apprécier selon chaque cas, absence de critères précis, critère de
l’habitude représentant une continuité dans l’accomplissement des actes
matériels (ex. courtage) o
En quoi consiste le caractère principal ou accessoire de
l’activité ? o
Que représente l’activité d’intermédiation :
Jurisprudence – exemple de l’activité de « relocator » o
Quelles sont les activités d’administrateur de bien. 1.3.3.
Les exceptions Art. 4 (AR
6.09.1993). « Ne tombent pas dans le champ d’application du présent
arrêté: Ø
La
gestion patrimoniale et ses limites : le cas du syndic non professionnel
qui est une société « copropriétaire » ayant de très faibles
quotités. Ø
Les
autres professions réglementées qui échappent à la réglementation IPI
(exemple : avocats, notaires …) 1.3.4.
L’activité professionnelle dans le cadre d’une société
commerciale Art.
3 al.2 (AR 6.09.1993) « Lorsque la profession réglementée est exercée
dans le cadre d’une personne morale, l’alinéa précédant est uniquement
applicable à celui ou ceux de ses administrateurs, gérants ou associés
actifs qui exercent personnellement l’activité réglementée ou qui ont la
direction effective des services où elle est exercée. A défaut de ces
personnes, l’obligation énoncée à l’alinéa 1er s’applique à un
administrateur ou à un gérant ou à un associé actif de la personne morale
désigné à cet effet. §
Quelles implications différentes lorsque l’activité est exercée
par une personne physique ou dans le cadre d’une personne morale (société) §
Les exigences complémentaires du droit des sociétés : qui
a pouvoir pour engager la personne morale ? 1.3.5.
Les conditions d’admissions §
La période transitoire organisant l’accès à la profession
(Art. 7 AR 6.09.1993) §
Les conditions énoncées par la Loi cadre (Art. 5 AR 6.09.1993) o
être titulaires d’un diplôme (cf. la liste – art.5 §1 AR
1993) o
assumer personnellement la responsabilité de tout acte
professionnel o
respecter les règles de déontologie élaborées par l’organe
compétent o
être tenu au secret professionnel. §
Questions liées aux « titres requis » (diplômes) §
Questions liées à l’équivalence des diplômes étrangers 1.4.
Les principaux textes définissant le cadre légal 1.4.1. La
loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel
et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services
(M.B., 27 mars 1976) TITRE I. De la demande de réglementation Art. 10. Sans préjudice de l’application des
peines prévues par le Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de huit
jours à trois mois et d’une amende de 200 à 2.000 francs ou d’une de ces
peines seulement: 1.4.2.
Arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel
et l’exercice de la profession d’agent immobilier (M.B., 13 octobre 1993). Historique -
Modifié par l'arrêté royal du 2 mai 1996 (M.B., 8 juin 1996) -
Modifié par l'A.R. du 27 avril 2004 (M.B., 2 juin 2004 (première éd.)). -
Modifié par l'A.R. du 17 mai 2007 (M.B., 19 juin 2007) -
Art. 2 dernier paragraphe inséré par l'article 1 de l'arrêté royal du 2
mai 1996 (M.B., 8 juin 1996 -
Art. 5 § 1er, al. unique: -
1°, e) inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 2 mai 1996 (M.B., 8 juin 1996),
remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 27 avril 2004 (M.B., 2 juin 2004 (première
éd.)) et remplacé par l'art. 1er de l'A.R. du 17 mai 2007 (M.B., 19 juin
2007); -
3° modifié par l'art. 2 de l'A.R. du 27 avril 2004 (M.B., 2 juin 2004 (première
éd.)). -
Art. 5bis inséré par l'art. 2 de l'A.R. du 17 mai 2007 (M.B., 19 juin 2007). -
Art. 6: modifié par l'art. 3 de l'A.R. du 2 mai 1996 (M.B., 8 juin 1996) et
par l'art. 3 de l'A.R. du 27 avril 2004 (M.B., 2 juin 2004 (première éd.))
et remplacé par l'art. 3 de l'A.R. du 17 mai 2007 (M.B., 19 juin 2007). ALBERT
II, Roi des Belges, A
tous, présents et à venir, Salut. Vu
la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre
professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de
services, notamment l'article 1er et 2, modifiés par les lois des 15 juillet
1985 et 30 décembre 1992; Vu
la requête introduite par la Confédération des Immobiliers de Belgique et
l'Union de Professions immobilières de Belgique, publiée au Moniteur belge
du 9 août 1991; Vu
l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes rendu le 22 avril 1992; Vu
l'avis du Conseil d'Etat; Sur
la proposition de notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de
l'Agriculture, Nous
avons arrêté et arrêtons: Il
est créé un Institut professionnel des agents immobiliers (I.P.I.) dont les
règles d'organisation et de fonctionnement
sont déterminées par l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles
d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour
les professions intellectuelles prestataires de services. Art.
2. Nul
ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire,
la profession d'agent immobilier, ou porter
le titre professionnel d'“agent immobilier agréé I.P.I.” ou d'“agent
immobilier stagiaire”, s'il n'est inscrit au tableau
des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par
l'Institut ou si, étant établi à l'étranger,
il n'a obtenu l'autorisation d'exercer occasionnellement cette profession. Les
personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires
en application de l'article 5, § 1er, 1°,
e du présent arrêté ont le droit de faire usage de leur titre de formation
licite de l'Etat d'origine ou de provenance
et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce
cas, ce titre doit être suivi des
nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Art.
3. Exerce
l'activité professionnelle d'agent immobilier au sens du présent arrêté
celui qui, d'une manière habituelle et
à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers: 1°
des activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat, l'échange, la
location ou la cession de biens immobiliers,
droits immobiliers ou fonds de commerce; 2°
des activités d'administrateur de biens assurant: a)
soit la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers; b)
soit la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété. Art.
4. Ne
tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté: 1°
la personne qui exerce une des activités visées à l'article 3 en vertu des
dispositions légales ou réglementaires
ou d'usages professionnels constants pour autant qu'elle soitsoumise à la
discipline relevant
d'une instance professionnelle reconnue. 2°
la personne qui, tout en exerçant une des mêmes activités, ne fait que gérer
son patrimoine familial, ou le patrimoine
dont elle est copropiétaire, ou le patrimoine de la société dont elle est
actionnaire ou associée. Ces
personnes ne sont pas autorisées au port du titre d' “agent immobilier agréé
I.P.I.” ou “d'agent immobilier stagiaire”. Art. 5. §
1er. Les titulaires de la profession réglementée d'agent immobilier doivent
satisfaire aux obligations suivantes: 1°
être porteurs d'un des titres suivants: a)
diplôme de: -
licencié ou docteur en droit; -
licencié en notariat; -
ingénieur commercial; -
licencié en sciences commerciales, sciences économiques ou sciences économiques
appliquées; -
ingénieur civil; -
ingénieur agronome; -
ingénieur chimiste et des industries agricoles; -
licencié en administration des affaires; -
licencié en urbanisme et aménagement du territoire; -
licencié en sciences, groupe géographie, option géométrie ou licencié en
géométrologie; -
architecte; -
ingénieur technicien ou industriel; -
gradué en immobilier; -
gradué en construction ou travaux publics; -
gradué en commerce; -
gradué en sciences juridiques; -
gradué en comptabilité; -
gradué en topographie; -
gradué en architecture; -
géomètre-expert immobilier délivré par le Jury central d'Etat; -
architecte d'intérieur; -
diplôme donnant accès à la profession d'expert comptable; b)
un certificat équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par
un Jury d'Etat ou de Communauté; c)
un diplôme de formation de chef d'entreprise correspondant à la profession
d'agent immobilier et délivré conformément
à la législation relative à la formation permanente dans les Classes
moyennes; d)
un diplôme délivré par tout autre établissement de niveau comparable
reconnu par le Roi après avis de l'Institutprofessionnel
des agents immobiliers. e)
1. un titre de formation prescrit par un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre Etat qui est partie
à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après « Etat »,
pour accéder à la profession d'agent
immobilier sur son territoire ou l'y exercer. On
entend par titre de formation tout diplôme, certificat ou autre titre: -
qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée
conformément aux dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de cet Etat; -
et qui atteste d'un niveau de qualification professionnel au moins équivalent
à une formation du niveau de l'enseignement
post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à
temps partiel, dont l'une des
conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études
secondaires exigé pour accéder à l'enseignement
universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau
secondaire équivalente, ainsi
que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle
d'études post-secondaires; 2.
si l'intéressé a exercé à temps plein la profession d'agent immobilier
pendant deux ans au cours des dix années précédentes
dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, un titre de
formation: -
qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée
conformément aux dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de cet Etat; -
qui atteste d'un niveau de qualification professionnel au moins équivalent à
une formation du niveau de l'enseignement
post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à
temps partiel, dont l'une des
conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études
secondaires exigé pour accéder à l'enseignement
universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau
secondaire équivalente, ainsi
que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle
d'études post-secondaires; -
et qui atteste que le titulaire est préparé à l'exercice de la profession
concernée. Toutefois
les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés
lorsque le titre de formation détenu par
le demandeur sanctionne une formation réglementée, c'est-à-dire toute
formation qui vise spécifiquement l'exercice
de la profession d'agent immobilier et qui consiste en un cycle d'études
complété, le cas échéant, par une formation
professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont
la structure et le niveau sont déterminés
par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de
l'Etat membre en question,ou font l'objet
d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet. 2°
assumer personnellement la responsabilité de tout acte professionnel; 3°
respecter les règles de déontologie élaborées par l'Institut professionnel
des agents immobiliers. Lorsque,
pour l'accès ou l'exercice de la profession d'agent immobilier, la capacité
financière doit être prouvée,
les attestations délivrées par les banques de l'Etat membre d'origine ou de
provenance sont considérées
comme équivalentes. Lorsque,
pour l'accès ou l'exercice de la profession d'agent immobilier une assurance
contre les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité professionnelle est exigée, les
attestations délivrées par les
organismes d'assurance des autres Etats membres sont acceptées comme équivalentes.
Ces attestations
doivent préciser que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et
réglementaires en vigueur
en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie.
Elles ne doivent pas, lors de
leur production, remonter à plus de trois mois. 4°
être tenus au secret professionnel. §
2. Les titres dont question au§ 1er, 1°, a) à c) ci-dessus doivent être délivrés
par des institutions d'enseignement
ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l'Etat ou les
Communautés. Art.
5bis. Les
ressortissants d'un autre Etat sont autorisés à exercer temporairement et
occasionnellement l'activité d'agent
immobilier sans devoir remplir les conditions de l'article 5, § 1er, 1°, e),
s'ils sont légalement établis dans
un Etat pour y exercer la même profession. Si
la profession d'agent immobilier n'est pas réglementée dans cet Etat, ils
doivent l'avoir exercée pendant au moins
deux années au cours des dix années qui précèdent leur prestation de
services. Le caractère temporaire et occasionnel
de la prestation de services est apprécié au cas par cas par la Chambre exécutive,
notamment en fonction
de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. Art.
6. L'inscription
au tableau des titulaires de la profession est subordonnée aux conditions
suivantes: 1°
avoir accompli de manière satisfaisante un stage dans le bureau d'un maître
de stage, comportant l'équivalent
de 200 jours de pratique professionnelle en qualité d'indépendant, au cours
d'une période de douze
mois au moins et de trente-six mois au plus; 2°
avoir suivi la formation complémentaire organisée ou agréée par
l'Institut; 3°
avoir réussi un test d'aptitude pratique organisé ou agréé par l'Institut. Les
porteurs d'un des titres de formations repris à l'article 5, § 1er, 1°, e)
sont dispensés du stage. Toutefois
la Chambre exécutive de l'Institut professionnel des agents immobiliers peut
leur imposer, à leur choix,
soit d'accomplir un stage d'adaptation de trois ans au maximum, soit de se
soumettre à une épreuve
d'aptitude, dans un des cas suivants: -
lorsque la durée de leur formation visée à l'article 5, § 1er, 1°, e) ne
dépasse pas deux ans; -
lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes
de celles couvertes par les titres de formation
requis en Belgique, à savoir des matières dont la connaissance est
essentielle à l'exercice de la profession d'agent
immobilier et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente
des différences importantes. Les
modalités du stage et de son évaluation sont déterminées dans le règlement
de stage de l'Institut; le stagiaire
est inscrit sur la liste des stagiaires tenue à jour par la Chambre exécutive.
Les modalités de l'épreuve
d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du
demandeur qui souhaite s'y préparer
sont déterminés dans le règlement de stage de l'Institut. S'il
est envisagé d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou
passe une épreuve d'aptitude,
il est préalablement vérifié si les connaissances acquises par le demandeur
au cours de son expérience
professionnelle comme agent immobilier dans un Etat membre ou dans un pays
tiers sont de nature
à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle de la
formation. N.B.: version applicable aux stagiaires dont l'inscription à la liste est antérieure au 01/01/2008L'inscription
au tableau des titulaires est subordonnée à l'accomplissement de manière
satisfaisante d'un stage d'un
an. Les
porteurs d'un des diplômes repris à l'article 5, § 1er, 1°, e du présent
arrêté sont dispensés du stage. Néanmoins,
dans les cas énumérés à l'article 4, § 1er, b de la directive 89/48/CEE
du Conseil du 21 décembre 1988
relative à un système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur qui sanctionnent des
formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, pour obtenir
leur inscription au tableau des titulaires,
la chambre exécutive de l'Institut professionnel des agents immobiliers peut
leur imposer, à leur choix, soit
d'accomplir un stage d'adaptation d'un an soit de se soumettre à une épreuve
d'aptitude. Les
modalités du stage et de son évaluation sont déterminées dans le règlement
de stage de l'Institut; le stagiaire
est inscrit sur la liste des stagiaires tenue à jour par la chambre exécutive.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude,
de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui
souhaite s'y préparer sont déterminés
dans le règlement de stage de l'Institut, dans le respect des règles du
droit communautaire, et, en particulier,
des dispositions de l'article 1er, g de la directive précitée. S'il
est envisagé d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou
passe une épreuve d'aptitude,
il est préalablement vérifié si les connaissances acquises par le demandeur
au cours de son expérience
professionnelle comme agent immobilier sont de nature à couvrir, en tout ou
en partie, la différence substantielle
de la formation. Art.
7. Les
personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent
depuis trois mois au moins l'activité professionnelle
visée à l'article 3 pour leur propre compte ou, en tant que mandataires ou
organes, pour le compte
d'une personne morale, sont inscrites à leur demande sur la liste visée à
l'article 17, § 1er, de la loi cadre
du 1er mars 1976, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24
juin 1987 organisant le régime transitoire
visé à l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la
protection du titre professionnel et l'exercice
des professions intellectuelles prestataires de services. Par
dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 24 juin 1987 précité: 1°
la preuve de l'immatriculation au registre du commerce sous la rubrique
“affaires immobilières” pourra toutefois
remplacer valablement soit l'un des deux documents pouvant établir l'exercice
de la profession pour
propre compte, soit dans la mesure où il est également satisfait au § 2, 1°,
de l' arrêté du 24 juin 1987,
le document pouvant établir l'exercice de la profession pour le compte d'une
personne morale. 2°
le document prévu au § 1er, 4°, de l'arrêté du 24 juin 1987 pourra, le
cas échéant, être remplacé par une attestation
de l'Administration des Affaires sociales du Ministère des Classes moyennes
ou de l'Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, certifiant qu'une
convention internationale dispense
le demandeur de l'obligation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales
pour travailleurs indépendants
ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants. Art.
8. Le
présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
Belge. Art.
9. Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de
l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté 2.
Organisation et fonctionnement de l’institut des agents immobiliers 2.1.
LA
BASE LEGALE DEFINISSANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT
2.2.
LE
CONSEIL NATIONAL 2.2.1.
La composition du Conseil national
(Art. 1 AR 27.11.1985) Le Conseil national est composé de neuf membres
effectifs et de neuf membres suppléants d’expression française, de neuf
membres effectifs et de neuf membres suppléants d’expression néerlandaise.
Les membres suppléants siègent en cas d’absence ou d’empêchement des
membres effectifs. Ils sont convoqués dans l'ordre décroissant des suffrages
obtenus. Les membres du Conseil national sont élus par toutes
les personnes inscrites au tableau des titulaires et qui ne font pas l'objet
d'une suspension. Pour l'élection, les titulaires inscrits au tableau
de la chambre exécutive d'expression française appartiennent au groupe
linguistique français, et les titulaires inscrits au tableau de la chambre exécutive
d'expression néerlandaise appartiennent au groupe linguistique néerlandais. 2.2.2.
La fin du mandat de membre du Conseil
(Art. 5 AR 27.11.1985) Les mandats au sein du Conseil national prennent fin: 2.2.3.
Les interdictions et incompatibilités dans le chef des membres (Art.
6 AR 27.11.1985) On ne peut exercer plus de deux fois le mandat de membre effectif
ou suppléant du Conseil national. 2.2.4.
Les compétences du Conseil 2.2.4.1.
Le Conseil national détaille, adapte ou complète les règles de
déontologie et établit le règlement de stage. Les règles de déontologie
et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après leur approbation
par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (Art. 7 LC) 2.2.4.2.
Le Conseil national veille au respect des conditions d’accès
à la profession et de dénonce à l’autorité judiciaire toute infraction
aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la
profession. 2.2.4.3.
Il fixe les conditions d’admission des membres à
l’honorariat 2.2.4.4.
Il procède à l'établissement et la mise à jour de la liste
des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d'assister les
stagiaires et d'établir un rapport d'évaluation 2.2.4.5.
Il prend des mesures relatives au perfectionnement professionnel
et à la formation des membres 2.2.4.6.
Il représente en justice l’institut. « Tant en justice que pour stipuler et s’obliger, l’Institut agit par
le Conseil national » 2.2.4.7.
Il établit le projet de règlement d’ordre intérieur (qui
doit être ensuite approuvé par arrêté royal) 2.2.4.8.
Il procède à l’approbation du projet de budget (Art. 41bis AR
27.11.1985) 2.2.4.9.
Il procède à l’approbation des comptes annuels 2.2.4.10.
Il établit le rapport sur les activités de l’IPI au cours de
l’année précédente (Art. 41ter AR 27.11.1985) 2.2.5.
Le mode de délibération (Art. 38 AR 27.11.1985) : huis
clos – quorum 2.3.
LE
BUREAU 2.3.1.
La composition du Bureau Le Conseil national élit en son sein, un président, un vice-président
et un trésorier. 2.3.2.
La fonction et les compétences du Bureau (art.35 AR 27.11.1985) Le bureau est chargé de la gestion journalière de l'Institut.
Celle-ci comprend la conduite des affaires courantes, la surveillance de la
gestion financière de l'Institut, la préparation des réunions du Conseil
national, l'engagement et la direction du personnel et toutes autres missions
définies par le Conseil national, à l'exception toutefois des attributions
expressément confiées au Conseil national par la loi ou en vertu de
celle-ci. 2.4.
LE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 2.4.1.
La fonction : le contrôle des actes du Conseil National et
l’exercice d’un droit de recours Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un
commissaire du gouvernement, assisté d’un suppléant. 2.5.
LES
COMMISSIONS 2.5.1.
La fonction des commissions 2.5.2.
Exemple : la commission de stage (Règlement de stage) 2.6.
LES
CHAMBRES EXECUTIVES et CHAMBRES D’APPEL 2.6.1.
La composition des Chambres exécutives et d’appel (rôle
linguistique) Outre le président et son suppléant, chaque Chambre exécutive
comprend six membres effectifs et six membres suppléants. Les Chambres exécutives et d’appel sont présidées par un
magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix
ans à un tableau de l’Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de
six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions. 2.6.2.
La fin du mandat de membre de la Chambre Les mandats au sein des Chambres prennent fin: 2.6.3.
Les interdictions et incompatibilités dans le chef des membres Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la Chambre
exécutive et le mandat de membre de la Chambre d’appel. De même, il y a
incompatibilité avec le mandat de membre du Conseil national. 2.6.4.
Les compétences des chambres 2.6.4.1.
de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires, la
liste des stagiaires et le tableau des personnes admises à l’honorariat 2.6.4.2.
d’autoriser l’exercice occasionnel de la profession par des
personnes établies à l’étranger, conformément aux dispositions du Traité
de Rome et des directives prises en exécution de celui-ci, ou en fonction
d’un traité en réciprocité, et ce pour autant que l’intéressé réponde
aux conditions d’exercice de la profession prévues dans le pays de son
principal établissement; En outre, les bénéficiaires de l’autorisation
doivent se soumettre aux règles de déontologie édictées par l’institut. 2.6.4.3.
de veiller à l’application du règlement de stage et des règles
de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l’égard des
titulaires, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la
profession à titre occasionnel, 2.6.4.4.
d’arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés,
les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un prestataire de services
à son client et de donner leur avis sur le mode de fixation des honoraires,
à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre personnes
inscrites au tableau ou sur la liste des stagiaires. 2.6.5.
La procédure administrative : d’inscription (Art. 46 AR
27.11.1985) Toute demande relative à l’inscription, l’omission ou à
l’autorisation d’exercice occasionnel de la profession est adressée, par
lettre recommandée à la poste, au président de la Chambre exécutive compétente. 2.6.6.
La procédure disciplinaire (Art. 48-51 AR 27.11.1985) 2.6.6.1.
La plainte disciplinaire 2.6.6.2.
Le rôle de l’assesseur juridique Les Chambres exécutives sont assistées par un assesseur
juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le
Ministre des Classes Moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de
l’ordre. L’assesseur juridique, informé d’un manquement ou saisi
d’une plainte en matière disciplinaire à propos d’une personne inscrite
au tableau ou sur la liste des stagiaires ou d’une personne autorisée à
exercer occasionnellement la profession, ou saisi d’un litige en matière
d’honoraires, inscrit l’affaire sous un numéro d’ordre dans un registre
ad hoc. Il peut renvoyer l’affaire devant la Chambre exécutive s’il
estime que les faits constituent un manquement déontologique suffisamment
grave. Dans le cas contraire, il classe le dossier sans suite. 2.6.6.3.
Le rôle du rapporteur désigné L’assesseur juridique peut désigner un membre effectif ou
suppléant de la Chambre exécutive pour instruire l’affaire et lui en faire
rapport. Il lui est loisible de déterminer le délai dans lequel ce rapport
doit être déposé. Après avoir recueilli, ou fait recueillir les
informations qu’il estime nécessaires, l’assesseur juridique juge de
l’opportunité des poursuites disciplinaires. 2.6.6.4.
Le déroulement de l’audience Les personnes convoquées peuvent se faire représenter ou
assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l’Institut réunissant
les conditions d’éligibilité à la Chambre; lorsqu’elles ne sont pas
représentées par un avocat, le mandat doit être écrit. La Chambre peut ordonner la comparution personnelle. 2.6.6.5.
Les pouvoirs d’investigation de la Chambre L’assesseur juridique est entendu; la Chambre peut également
entendre le rapporteur, les témoins et les parties plaignantes. 2.6.6.6.
Le prononcé de la décision et sa notification : motivation
de la décision – type de sanctions pouvant intervenir (Art. 9 LC): a) l’avertissement, L’assesseur juridique et le rapporteur ne peuvent participer
aux délibérations. Les décisions sont motivées et mentionnent: 2.6.6.7.
Le recours en cas de jugement par défaut : la procédure
d’opposition Les décisions en matière disciplinaire sont rendues par défaut,
à l’égard de la partie qui, après avoir été convoquée, n’a ni exposé
ses moyens par écrit, ni comparu ou été représentée à l’audience. Suite à l’introduction de ce recours, la personne sera
« rejugée » par la Chambre exécutive. La procédure se déroule
à nouveau selon le schéma évoqué ci-avant. 2.6.6.8.
La procédure d’appel Les Chambres d’appel se prononcent sur les recours introduits
contre les décisions prises par les Chambres exécutives. Les recours contre
les décisions prises par les Chambres exécutives réunies sont de la compétence
des Chambres d’appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait
l’objet des décisions ou par les assesseurs juridiques. Les Chambres d’appel ne délibèrent valablement que si le président
ou le vice-président et deux membres effectifs ou suppléants sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le recours signé par son auteur, est adressé au secrétaire de
la Chambre d’appel, par lettre recommandée à la poste. Le rapporteur peut être entendu par la chambre d’appel mais il
ne participe pas aux délibérations. 2.6.6.9.
La demande de réhabilitation et l’effacement des condamnations
(Art. 61bis AR 27.11.1985) Toutes les sanctions disciplinaires inférieures à celle de la
suspension sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date
de décision définitive prononçant une peine disciplinaire, à condition que
le membre n'ait pas été frappé de la peine de suspension et n'ait encouru
aucune sanction nouvelle pendant ce délai. 2.6.6.10.
La procédure en cassation (Art. 8 §6 LC) : portée limitée
de ce recours extraordinaire : contravention à la loi ou violation des
formes substantielles (Art.8 §6 LC) Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives
ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres
d’appel ou des chambres d’appel réunies peuvent être déférées à la
Cour de cassation par les intéressés ou par le président du Conseil
national conjointement avec un assesseur juridique, pour contravention à la
loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine
de nullité. 2.7.
LES
CHAMBRES REUNIES (Art. 63 AR 27.11.1985 et Art.8 §3 LC) 2.7.1.
La composition des Chambres réunies (exécutives et d’appel) Les Chambres exécutives réunies ne délibèrent valablement
qu’en présence de leurs deux présidents ou de leurs suppléants et de deux
membres de chaque appartenance linguistique. 2.7.2.
La compétence des chambres réunies Les contestations entre personnes inscrites à des tableaux établis
par des chambres exécutives différentes sont de la compétence de ces
chambres réunies. 2.7.3.
La procédure (Art.8 §3 LC) Les Chambres exécutives et les Chambres d’appel réunies
suivent les mêmes règles de procédure que les Chambres qui les constituent. 2.8.
LES
TEXTES LEGAUX D’APPLICATION Arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés
pour les professions intellectuelles prestataires de services (M.B., 30
janvier 1986) CHAPITRE 1er Composition du Conseil national et des
Chambres 3. LE CODE DE DEONTOLOGIE ·
Le Code de
déontologie de
l'Institut professionnel des agents immobiliers AR du 27/09/2006 (MB du
18/10/2006) ·
Les
Directives Le
nouveau code de déontologie et deux directives ont été approuvés par
l’arrêté royal du 27 septembre 2006 publié au Moniteur belge du 18
octobre 2006. Le
nouveau code entrera en vigueur le 17 décembre 2006, à l’exception de
l’obligation de suivre 10 heures de formation permanente (art. 36 alinéas 2
à 4) qui ne sera d’application qu’à partir du 1er janvier 2007. Les
deux directives (assurance et compte de tiers) entreront quant à elles en
vigueur ·
Remarques :
L’existence de règles déontologiques non écrites Ces
règles recouvrent les principes
de dignité et de probité inhérents à la profession La Cour de cassation
a ainsi décidé que : “Les règles de la déontologie de
toute profession libérale existent indépendamment de leur énonciation dans
un texte formel” (Voir : Cass. 19 mai 1988). De ce fait et toujours selon la jurisprudence de la
Cour de cassation, les principes de la déontologie, même s’ils n’ont pas
été codifiés ni ratifiés par le Roi, existent et doivent être respectés ;
Les Chambres sont ainsi compétentes à reconnaître leur existence et à
veiller à leur respect dans un cas déterminé (Voir : Cass. 26
septembre 1986). LA
TABLE DES MATIERES DU CODE TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE
I DISPOSITION
GÉNÉRALE CHAPITRE
II DÉFINITIONS CHAPITRE
III L’AGENT
IMMOBILIER ET SA RESPONSABILITÉ : PRINCIPES
CHAPITRE
IV L’AGENT
IMMOBILIER ET LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
CHAPITRE
V L’AGENT
IMMOBILIER ET SES CONVENTIONS CHAPITRE
VI L’AGENT
IMMOBILIER DANS SES RAPPORTS AVEC LE COMMETTANT.
CHAPITRE
VII L’AGENT
IMMOBILIER – L’INFORMATION
SUR SON AGENCE IMMOBILIERE ET LES BIENS COMMERCIALISES OU ADMINISTRES,
DANS LE CADRE DE LA PROMOTION OU DE L’EXERCICE
DE SES SERVICES. CHAPITRE
VIII L’AGENT
IMMOBILIER DANS SES RAPPORTS AVEC SES CONFRERES
CHAPITRE
IX L’AGENT
IMMOBILIER, SES
HONORAIRES ET INDEMNITES CHAPITRE
X L’AGENT
IMMOBILIER ET LES MOUVEMENTS FINANCIERS
CHAPITRE
XI L’AGENT
IMMOBILIER ET LE DEVOIR DE DISCRETION
CHAPITRE
XII L’AGENT
IMMOBILIER ET SON PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
CHAPITRE
XIII CONFLITS
D’INTERETS
– INCOMPATIBILITES
- BIENSEANCE
CHAPITRE
XIV L’AGENT
IMMOBILIER ET L’INSTITUT
TITRE II OBLIGATIONS
SPECIFIQUES DE L’AGENT IMMOBILIER COURTIER CHAPITRE
I L’AGENT
IMMOBILIER COURTIER DANS SES RAPPORTS AVEC LE COMMETTANT
CHAPITRE
II L’INFORMATION
SUR LES BIENS CHAPITRE
III L’AGENT
IMMOBILIER COURTIER DANS SES RAPPORTS AVEC CERTAINS TIERS ET SES CONFRERES CHAPITRE
IV HONORAIRES CHAPITRE
V DISPOSITIONS
DIVERSES TITRE III OBLIGATIONS
SPECIFIQUES DE L’AGENT IMMOBILIER ADMINISTRATEUR DE BIENS CHAPITRE
I
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS
LES AGENTS IMMOBILIERS ADMINISTRATEURS DE BIENS. CHAPITRE
II OBLIGATIONS
SPECIFIQUES DE L’AGENT
IMMOBILIER SYNDIC. CHAPITRE
III OBLIGATION
SPECIFIQUE DE L’AGENT
IMMOBILIER REGISSEUR. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
DIRECTIVES Directive déontologique
relative à l’assurance responsabilité civile professionnelle et
cautionnement Directive déontologique
relative au compte de tiers de l’agent immobilier Titre
I Dispositions communes Chapitre
I Disposition générale Art.1 Le
présent code est constitué de règles tendant à garantir un exercice digne
et intègre de la profession d’agent immobilier ainsi que des fonctions
exercées au sein de l’Institut. Conformément
à l’article 7 § 1 de la loi-cadre du 1er
mars 1976, les règles de déontologie n'ont force obligatoire
qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres. Les
obligations prévues par le présent code peuvent faire l’objet de
directives. Ce
code, ainsi que les directives reprises en annexe et les éventuelles
directives à venir, constituent, sur un plan déontologique, le corps de règles
auxquelles les agents immobiliers sont soumis. Dans
le cadre de l'exercice de la profession, les agents immobiliers se conforment
également aux principes de dignité et de probité inhérents à la
profession et respectent les dispositions légales et réglementaires qui
concernent cet exercice, et notamment : 1°
le Code pénal et les lois pénales spéciales ; 2°
la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information
et la protection du consommateur, et les arrêtés pris en exécution de cette
loi ; 3°
les dispositions du Code civil en matière de copropriété forcée
d’immeubles ou de groupes d’immeubles bâtis ; 4°
les dispositions du Code civil en matière d’obligations contractuelles et
quasi délictuelles ; 5°
la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
et les arrêtés pris en exécution de cette loi ; 6°
la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère
personnel, et les arrêtés pris en exécution de cette loi ; 7° la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains
actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ; 8° la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la
discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ; 9° la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction
d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de
construction. Commentaires Ø
Le Code représente
un ensemble de règles tendant à garantir un exercice digne et intègre de la
profession d’agent immobilier ainsi que des fonctions exercées au sein de
l’Institut Ø
Le mécanisme
d’approbation des règles déontologiques. Ø
Les principes de
dignité et de probité inhérents à la profession. (exemples)
Chapitre
II Définitions Art.
2 Pour
l’application du présent code, il faut entendre par :
• 1° la loi-cadre
: la loi-cadre du 1er mars
1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des
professions intellectuelles prestataires de services ;
• 2° l’Institut
: l’Institut professionnel des agents immobiliers créé par l’arrêté
royal du 6 septembre 1993 ;
• 3° le Conseil :
le Conseil national de l’Institut, tel que visé par la loi-cadre ;
• 4° les Chambres
: les Chambres de l’Institut, telles que visées par la loi-cadre ;
• 5° le Bureau :
le Bureau visé par l’arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés
pour les professions intellectuelles prestataires de services ;
• 6° l’agent
immobilier : la personne inscrite soit sur la liste des stagiaires, soit
au tableau des titulaires, soit qui a été autorisée à exercer l’activité
d’agent immobilier à titre occasionnel ;
• 7° l’agent
immobilier courtier : l’agent immobilier qui réalise pour le compte de
tiers des activités d’intermédiaire en vue de la vente, l’achat, l’échange,
la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de
commerce ;
• 8° l’agent
immobilier syndic : l’agent immobilier qui agit dans le cadre de
l’administration et la conservation des parties communes d’immeubles ou
groupes d’immeubles en copropriété forcée ;
• 9° l’agent
immobilier régisseur : l’agent immobilier qui réalise pour le compte
de tiers des activités de gestion de biens immobiliers ou de droits
immobiliers, autres que celles de syndic ;
• 10° l’agent
immobilier administrateur de biens : l’agent immobilier qui réalise une
ou plusieurs des activités visées aux points 8° et 9° du présent chapitre
;
• 11° une
directive : une règle déontologique ou un ensemble de règles déontologiques
destiné à détailler, adapter ou compléter un ou plusieurs articles
contenus dans le présent code ; les directives n'ont force obligatoire qu'après
leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres
;
• 12° le
commettant : la personne avec laquelle l’agent immobilier a conclu un
contrat de prestations de services ayant pour cadre l’exercice de la
profession réglementée par l’arrêté royal du 6 septembre 1993 ;
• 13° la mission :
la prestation de services résultant d’une convention ou d’une désignation
judiciaire, assortie ou non d’un mandat, ayant pour objet l’exercice de la
profession réglementée par l’arrêté royal du 6 septembre 1993;
• 14° le mandat :
l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire
quelque chose pour le mandant et en son nom ; le contrat ne se forme que par
l'acceptation du mandataire ;
• 15° la fonction
: la fonction dévolue à l’agent immobilier au sein de l’Institut en
vertu d’une élection, d’une nomination ou d’une désignation ;
• 16° le bien :
selon le cas, l’immeuble, son contenu, le fonds de commerce, les valeurs et
droits réels immobiliers, ainsi que les titres représentatifs de ces droits
;
• 17° l’amateur
: la personne ayant déjà été en contact avec l’agent immobilier dans
le cadre, selon le cas, de l’acquisition ou de la location d’un bien, ou
de toute opération analogue ; • 18° l’agence immobilière : la société ou l’établissement dans le cadre duquel l’agent immobilier exerce sa profession ;
• 19°
l’exclusivité : la situation dans laquelle un agent immobilier est, à
l’exclusion d’autres personnes, chargé de la commercialisation ou de la
recherche d’un bien ; par extension, est également considérée comme
exclusivité, la co-exclusivité, en vertu de laquelle au moins deux agents
immobiliers, à l’exclusion d’autres personnes, sont chargés ou acceptent
de commercialiser ou de rechercher un bien ;
• 20° le
porte-fort : l’acte par lequel une personne se porte fort pour un tiers,
en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est
porté fort ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse de tenir
l'engagement. Commentaires Ø
La
distinction à faire entre le « mandat » et le contrat de courtage o
Les définitions
juridiques de ces deux types de conventions. o
La mauvaise
utilisation de la terminologie dans la pratique professionnelle :
confusion, dangers et conséquences. o
Les cas dans
lesquels il faut avoir un mandat pour poser l’acte juridique au nom et pour
le compte de son mandant (par exemple pour percevoir l’acompte). o
L’utilité du
mandat en cas de mise en vente d’un immeuble indivis. Ø
Le porte-fort :
utilité et dangers o
Le mécanisme
juridique du porte-fort. o
Les conséquences
en cas de non ratification des engagements par celui pour lequel on s’est
engagé. (exemple du contrat d’agence) Ø
L’exclusivité o
La définition
juridique. o
Les conséquences
pratiques : selon qu’il s’agit d’un contrat avec ou sans exclusivité.
Chapitre
III L’agent immobilier et sa responsabilité : principes (La
responsabilité personnelle) Art.
3 Sur
le plan déontologique, l’agent immobilier, qu’il exerce la profession en
tant que personne physique ou dans le cadre d’une personne morale, assume la
responsabilité de tout acte posé dans l’exercice de sa profession, soit
personnellement, soit par les préposés qui sont, dans le cadre de cet
exercice, soumis à son autorité, soit par les personnes dont il s’est
expressément engagé à coordonner les activités sous sa responsabilité. En
dehors de ces cas, il n’assume, sur le plan déontologique, aucune
responsabilité du fait de collaborateurs agents immobiliers indépendants,
sauf lorsqu’il a participé à des faits de nature à entraîner une telle
responsabilité. (L’obligation de contrôle
et de supervision des activités) Art.
4 L’agent
immobilier doit personnellement et effectivement organiser son agence immobilière
en vue de lui permettre d’assumer sa responsabilité, et, à cette fin
organiser un contrôle ou une supervision continue à l’égard des personnes
dont il doit répondre en vertu de l’article 3, premier alinéa. Il
veille à ce que ses préposés disposent d’une formation qui soit, d’une
part, adaptée aux activités d’agent immobilier qu’ils réalisent sous
son autorité, et, d’autre part, conforme aux obligations déontologiques
auxquelles il est soumis. (L’obligation
d’assurer sa responsabilité) Art.
5 L’agent
immobilier est tenu d’assurer sa responsabilité civile professionnelle. Il
veille à ce que la responsabilité civile professionnelle relative à
l’activité d’agent immobilier de la ou des personnes morales dans le
cadre desquelles il exerce ladite activité ou dirige les services où
celle-ci est exercée, soit également assurée. Commentaires
complémentaires §
L’obligation
d’assurance est plus précisément définie dans la directive sur
l’assurance de responsabilité. (voyez le document ci-après) §
attention :
il faut toujours vérifier la garantie offerte par l’assureur (ce que
recouvre la garantie d’assurance de la responsabilité civile
professionnelle) lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une société.
(exemple) Chapitre
IV L’agent immobilier et le respect de la vie privée Art.
6 Sauf
cause de justification, l’agent immobilier doit respecter l’inviolabilité
du domicile et la vie privée des personnes concernées par des visites ou des
interventions à domicile. Art.
7 Lors
de la consultation des banques de données auxquelles il a accès par
l’intermédiaire de l’Institut et du traitement de ces données, l’agent
immobilier ne peut recueillir et traiter que des informations directement liées
à l’exercice de la mission à l’occasion de laquelle la consultation est
demandée. Chapitre
V L’agent immobilier et ses conventions Art.
8 Préalablement
à l’acceptation de toute mission, l’agent immobilier doit proposer à son
commettant potentiel un projet écrit de convention adapté à l’exercice de
la mission qui pourrait lui être confiée par le commettant potentiel. Ce
projet doit être conforme aux normes applicables et stipuler de manière
claire et non ambiguë les obligations des parties, en particulier en ce qui
concerne le mode de calcul et de paiement des honoraires. L’agent
immobilier veille à attirer l’attention de son commettant potentiel sur les
éléments essentiels du contrat de courtage ou de gestion qu’il lui propose
de conclure. Lorsque
la loi l’impose aux parties, l’agent immobilier est tenu de conclure un
contrat écrit. Les
contrats conclus par l’agent immobilier doivent respecter la loi du 14
juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la
protection du consommateur, ainsi que les arrêtés pris en exécution de
cette loi, lorsque cette réglementation est applicable. Art.
9 Lorsqu’un
projet de convention qu’il propose à son commettant potentiel comporte un
mandat, l’agent immobilier est tenu de le stipuler de manière claire et
apparente. Commentaires
complémentaires Ø
L’agent
immobilier a l’obligation de soumettre à son client le projet écrit de convention concernant la mission. (On
remarquera que cette norme est contradictoire avec celle instituée à
l’article 85 du Code) Ø
Le contrat doit
être clair et non ambigu quant aux obligations des parties. (surtout pour ce
qui concerne le calcul des honoraires de l’agent immobilier) Ø
L’importance
de la loi sur les pratiques du commerce : o
L’obligation
de produire un contrat écrit dans certains cas. o
L’exemple des
contrats conclus en dehors de l’agence (l’obligation à peine de nullité
du contrat, de prévoir en première page, la clause permettant au
consommateur de renoncer dans le délai de réflexion des sept jours). Ø
Attention :
L’arrêté royal du 12 janvier 2007 (MB. 19 janvier 2007) détermine
l’usage de certaines clauses dans les contrats d’ intermédiaire
d’agents immobiliers. (en vigueur au 1 février 2007) Chapitre
VI L’agent immobilier dans ses rapports avec le commettant Art.
10 L’agent
immobilier ne peut accepter, rechercher ou poursuivre une mission dont la
nature ou l’objet est contraire aux dispositions du présent code et de ses
directives, transgresse des dispositions impératives ou d’ordre public ou
met en péril son indépendance. L’agent
immobilier ne peut pas davantage accepter, rechercher ou poursuivre une
mission ou un mandat dont il sait que la nature ou l’objet contrevient à
des décisions de justice. Art.
11 L’agent
immobilier ne peut harceler quiconque aux fins d’obtenir une mission. Art.
12 L’agent
immobilier réclamera à son commettant les documents et informations nécessaires
à la réalisation de sa mission et procédera si nécessaire et dans la
mesure de ses possibilités aux vérifications adéquates, de manière à lui
permettre notamment de transmettre une information fiable aux personnes
concernées par ladite mission. Il
précisera, s’il y a lieu, les réserves sur les points à propos desquels
il ne peut obtenir d’informations. Il
informera son commettant de tout nouvel événement dont il a connaissance et
susceptible d’avoir une incidence sur les droits et obligations de ce
dernier. Art.
13 L’agent
immobilier s’assurera de l’identité, de la qualité et des coordonnées
précises de son commettant ou des représentants de ce dernier, ainsi que de
l’adéquation des pouvoirs de ces personnes avec l’objet de sa mission. Il
informera les parties de l’existence d’un éventuel engagement de
porte-fort. Art.
14 L’agent
immobilier veille, dans les limites des moyens dont il dispose, à ne pas, par
son propre fait ou par celui des personnes dont il est responsable en vertu de
l’article 3, mettre en péril la sécurité des biens qu’il est chargé de
gérer ou de commercialiser. Art.
15 Même
lorsqu’il est informé de la décision du commettant de mettre fin à sa
mission, l’agent immobilier exécute ses obligations contractuelles ou
statutaires jusqu’au terme de sa mission. Art.
16 L’agent
immobilier conservera et restituera sans retard au commettant tous les
documents que ce dernier lui a remis ou dont il a rémunéré l’obtention
dans le cadre de sa mission. Art.
17 L’agent
immobilier ne peut poser aucun acte relatif à la commercialisation ou à
l’administration d’un bien sans qu’une mission lui ait été confiée ou
qu’une autorisation lui ait été donnée. Art.
18 L’agent
immobilier doit respecter le droit ou le choix des commettants et de leurs
cocontractants lorsqu’il s’agit de faire appel aux services d’un
professionnel, tel un expert, un notaire, un entrepreneur, sans préjudice des
conseils qu’il prodiguerait à ses commettants et de ses habilitations
contractuelles ou statutaires. Chapitre
VII L’agent immobilier – L’information sur son agence immobilière et
les biens commercialisés ou administrés, dans le cadre de la promotion ou de
l’exercice de ses services Art.
19 Lorsqu’il
donne des informations sur sa qualité, ses activités professionnelles, ses
qualifications et ses services, l’agent immobilier les délivre honnêtement
et s’interdit de s’approprier indûment des titres ou compétences, que ce
soit en général ou vis-à-vis d’un bien déterminé. Art.
20 L’agent
immobilier doit indiquer, dans ses documents et sur son site Internet :
- son numéro d’agréation
IPI ;
- la raison sociale de
son établissement ou celle, accompagnée de la forme juridique, de la
personne morale dans le cadre de laquelle il agit ;
- les mentions en matière
de garantie financière, selon des modalités à régler par une directive ;
- les mentions imposées
par la loi. Art.
21 Les
annonces qu’il publie et qui sont visibles du public doivent faire
clairement apparaître qu’elles émanent d’un agent immobilier. Sans
préjudice de l’article 20, dans l’affichage, sur les panneaux
d’information ou tout autre moyen promotionnel qu’il utilise ou auquel il
fait appel, l’agent immobilier fait au moins mention de son nom ou de sa dénomination
commerciale. Chapitre
VIII L’agent immobilier dans ses rapports avec ses confrères Art.
22 L’agent
immobilier ne peut exercer une activité réglementée d’agent immobilier en
collaboration avec une personne pratiquant illégalement une telle activité. Art.
23 L’agent
immobilier doit s’abstenir de toute attitude ou acte déloyal de nature à
nuire à un confrère. Art.
24 L’agent
immobilier respecte les accords de collaboration conclus avec des confrères
et veille à acquitter en temps et en heure les montants dont il serait
redevable à l’égard d’un confrère en vertu d’une collaboration. Chapitre IX L’agent immobilier, ses honoraires et indemnités
Art.
25 Les
honoraires doivent assurer la rentabilité, l’honorabilité et l’exercice
indépendant de la profession. Art.
26 L’agent
immobilier ne peut, sauf conventions particulières entre toutes les parties
concernées, percevoir d’honoraires, d’avantages ou de gratifications que
de son commettant ou, le cas échéant, d’un confrère avec lequel il a
obtenu un accord de collaboration. Art.
27 L’agent
immobilier ne peut réclamer d’honoraires, de défraiements ou
d’indemnisation qui n’aient été légalement ou conventionnellement
admis. Chapitre
X L’agent immobilier et les mouvements financiers Art.
28 L’agent
immobilier courtier ou régisseur doit ouvrir un compte de tiers destiné à réceptionner
ou transférer les fonds et valeurs qu’il est appelé à détenir ou gérer
dans le cadre de sa mission, sauf si son commettant décide d’ouvrir un
compte personnel à cet effet. Les
fonds et valeurs non remis ou transférés conformément à l’article 29
doivent être placés par l’agent immobilier sur ce compte de tiers, sauf
instruction contraire de son commettant. Sans
préjudice d’une décision de justice, de conventions particulières nouées
avec des tiers ou avec le commettant, les éventuels intérêts produits par
les fonds et valeurs placés sur ce compte de tiers sont acquis au
destinataire final de ces fonds et valeurs. Art.
29 L’agent
immobilier courtier ou régisseur qui perçoit, dans l’exercice de son
activité d’agent immobilier, des fonds et valeurs dont il n’est pas le
destinataire final convenu, est tenu, s’il en est requis par la ou les
parties concernées, ou par une décision de justice, de les remettre ou de
les transférer sans retard, après décompte, aux ayants droit ou aux
personnes que ces derniers lui désignent. Il
est permis à l’agent immobilier de convenir, avec les ayant droit, de
l’indemnisation de ses propres frais de transfert ou d’encaissement. L’agent
immobilier réclamera, s’il échet, les coordonnées des personnes ou des
comptes à créditer. Art.
30 La
rémunération de l’agent immobilier pourra, de l’accord de son
commettant, être prélevée sur les fonds et valeurs visés à l’article 29
et définitivement acquis au commettant, à moins que l’agent immobilier
n’ait conscience d’agir en fraude du droit des tiers. Art.
31 De
l’accord du commettant, l’agent immobilier effectuera, avant transfert de
ces fonds et valeurs, les paiements aux tiers convenus. L’agent
immobilier effectuera également, avant transfert de ces fonds et valeurs, les
paiements liquidés par une décision de justice contraignante en la matière,
et dont il serait avisé. Art.
32 L’agent
immobilier est tenu, selon des modalités à régler par une directive, de
faire garantir les fonds et valeurs qu’il détient ou gère dans le cadre de
l’exercice de sa mission d’intermédiaire ou d’administrateur de biens. Art.
33 L’agent
immobilier délivrera quittance de toute somme, valeur ou effet versé entre
ses mains ou celles de ses préposés. Chapitre
XI L’agent immobilier et le devoir de discrétion Art.
34 L’agent
immobilier est tenu au respect d’un devoir de discrétion, qu’il doit
faire également respecter par les personnes travaillant sous son autorité. Ce
devoir de discrétion signifie que l’agent immobilier ne peut communiquer
des données, faits et opinions relatifs à une mission à des personnes
autres que celles qui sont autorisées à en prendre connaissance, et ce,
aussi bien durant qu’après sa mission. Il
n’y a pas de manquement disciplinaire au devoir de discrétion si des
informations relatives à une mission sont données par l’agent immobilier,
notamment :
- dans l’exercice de
sa défense personnelle en matière judiciaire ou disciplinaire ;
- lorsque et dans la
mesure où il a été déchargé expressément de son devoir de discrétion
par son commettant quant à des éléments qui concernent personnellement ce
dernier;
- lorsqu’il constate
que l’on agit en fraude de ses droits ou de ceux de son commettant et
qu’il s’avère que la communication d’informations relatives à une
mission doit être faite pour rétablir ou sauvegarder ces droits ;
- lorsque des
informations utiles ou nécessaires à l’exercice de la mission doivent être
transmises ou échangées avec des personnes impliquées dans celle-ci, tels
que les collaborateurs internes ou externes de l’agence immobilière,
permanents ou occasionnels, ou des spécialistes. Art.
35 L’agent
immobilier ne peut jamais fournir d’informations erronées sous prétexte de
son devoir de discrétion. Chapitre
XII L’agent immobilier et son perfectionnement professionnel Art.
36 L’agent
immobilier consacre l’attention nécessaire à son perfectionnement
professionnel. L’agent
immobilier inscrit au tableau des titulaires doit suivre au moins une moyenne
de dix heures de formation permanente par année civile, calculée sur une période
de deux ans. L’agent immobilier choisira librement son programme de
formation pour autant que cette dernière ait un lien avec les activités
professionnelles d’un agent immobilier. Le perfectionnement doit également
tenir compte, notamment, de l’actualité juridique ou technique. A
la demande de la Chambre, l’agent immobilier devra fournir les preuves nécessaires
quant aux sujets et au temps qu’il aura consacrés à sa formation
professionnelle. L’Institut
peut lui-même dispenser, sans toutefois pouvoir les imposer, des formations
permanentes ; le coût de ces formations est pris en charge par l’Institut.
Pour l’application de l’alinéa 2 du présent article, le Conseil fixe le
nombre d’heures que représente le suivi de chacune de ces formations. Les
alinéas 2 à 4 du présent article entrent en vigueur le 1er
janvier 2007. Art.
37 L’agent
immobilier stagiaire suivra les formations que l’Institut organise ou lui
impose. Chapitre
XIII Conflits d’intérêts – Incompatibilités - Bienséance Art.
38 L’agent
immobilier doit éviter tout conflit d’intérêts. A
cet effet, il indiquera sans équivoque à un commettant potentiel s’il
intervient comme agent immobilier ou en une autre qualité et est tenu
d’informer le commettant de toute situation où l’éventuel cocontractant
de ce dernier est une personne avec laquelle il a un lien moral, familial ou
juridique. Art.
39 Sans
préjudice des cas prévus par la loi, il est interdit à un agent immobilier
exerçant, au sein de l’Institut, une fonction juridictionnelle, d’enquête
ou d’avis, de divulguer de quelque manière que ce soit à des tiers toute
information permettant d’identifier les personnes concernées par les
dossiers dont il est chargé. Il
ne peut davantage faire usage, à des fins personnelles ou professionnelles,
d’informations privilégiées recueillies à l’occasion de l’exercice de
cette fonction. Cette interdiction vaut jusqu’à l’expiration d’un délai
de deux années après la clôture définitive de l’exercice de cette
fonction. On
entend par informations privilégiées, toutes informations directement tirées
des dossiers concernés par l’exercice de cette fonction et qui n’auraient
pu être recueillies autrement. Art.
40 L’agent
immobilier exerçant au sein de l’Institut une fonction juridictionnelle ou
d’avis est tenu de s’abstenir dans les cas visés à l’article 828 du
Code judiciaire, lorsqu’il a connaissance d’une cause de récusation de sa
personne. Art.
41 L’agent
immobilier exerçant une fonction au sein de l’Institut ne peut en aucune
manière participer à des décisions d’attribution, par ce dernier, de
marchés, de droits ou d’avantages matériels ou moraux à lui-même ou des
personnes physiques et morales avec lesquelles il a un lien moral, familial ou
juridique. Art.
42 L’agent
immobilier détenteur d’une fonction au sein de l’Institut ne peut arguer
de celle-ci dans le but de contraindre une personne à contracter avec lui ou
un tiers. Chapitre
XIV L’agent immobilier et l’Institut Art.
43 L’agent
immobilier ne peut être poursuivi sur un plan disciplinaire que pour des
comportements qui ont fait l’objet d’une plainte ou de manquements dont
les organes compétents de l’Institut ont été informés. Art.
44 Dans
le cadre de l’instruction d’un dossier disciplinaire ouvert à son
encontre, et après avoir été informé des manquements qui lui sont reprochés,
l’agent immobilier est tenu de transmettre aux organes compétents de
l’Institut toutes les informations et tous les documents qui lui sont demandés,
dans la mesure où ces informations et documents sont en rapport direct avec
les manquements qui lui sont reprochés, pour permettre à ces organes
d’exercer leurs compétences légales. Titre II
Obligations
spécifiques de l’agent immobilier courtier Chapitre
I L’agent immobilier courtier dans ses rapports avec le commettant Art.
45 Les
estimations et évaluations de l’agent immobilier courtier, qu’elles
soient concises ou développées, doivent être faites de manière sincère,
sans préjudice d’éventuels affinements. Art.
46 L’agent
immobilier courtier a l’obligation d’exprimer à son commettant des réserves
au sujet du prix que ce dernier estimerait ou entendrait obtenir dans le cadre
d’une évaluation ou d’une commercialisation de son bien si ce prix est,
à sa connaissance, manifestement disproportionné à la hausse ou à la
baisse par rapport à la valeur du bien ou au prix susceptible d’être
obtenu dans le cadre d’une commercialisation. Art.
47 L’agent
immobilier courtier ne peut accepter un mandat lorsqu’il sait qu’une autre
personne en est déjà chargé. L’agent
immobilier courtier ne peut accepter un mandat dans le cadre d’une mission
non-exclusive ou co-exclusive que s’il s’est assuré auprès du commettant
qu’il n’en a pas déjà chargé un tiers. Art.
48 L’agent
immobilier courtier s’informe auprès de son commettant potentiel pour vérifier
que la mission qui lui est proposée est ou non déjà confiée à un confrère.
Si
le commettant porte à la connaissance de l’agent immobilier courtier, au
moment de la conclusion d’une mission non-exclusive, l’intervention
concurrente d’un confrère agissant sans exclusivité, l’agent immobilier
courtier attirera l’attention du commettant sur les risques de cumul
d’honoraires dont ce dernier pourrait être redevable. Art.
49 Sans
préjudice d’accords particuliers, l’agent immobilier courtier veillera à
informer en temps utile son commettant du déroulement de sa mission. Art.
50 Sauf
convention contraire, l’agent immobilier courtier est tenu, durant
l’exercice de sa mission, de communiquer sans retard à son commettant toute
proposition ou engagement ferme qui lui est adressé par un amateur. Art.
51 Sur
le plan disciplinaire, l’agent immobilier courtier n’est pas responsable
de la solvabilité des amateurs qu’il présente au commettant et de la manière
dont ces personnes respectent leurs engagements à l’égard de ce dernier,
sauf si les carences ou manquements constatés, selon le cas : -
ont été sciemment celés par l’agent immobilier courtier, -
ou ont résulté d’un acte ou d’une abstention contraire au contenu de ses
obligations contractuelles, -
ou ont résulté d’un acte délictueux ou quasi-délictueux ayant généré
sa responsabilité civile. Chapitre
II L’information sur les biens Art.
52 L’agent
immobilier courtier veille toujours à ce que les prix des biens qu’il
communique correspondent à ceux convenus avec le commettant. Art.
53 L'agent
immobilier courtier ne peut, dans sa publicité et ses annonces, induire en
erreur les personnes sur la disponibilité et les caractéristiques
essentielles des biens qu'il présente. Art.
54 L’agent
immobilier courtier ne procèdera à un affichage sur le bien qu’avec
l’accord de son commettant et se conformera aux dispositions applicables en
la matière pour le bien concerné. Chapitre
III L’agent immobilier courtier dans ses rapports avec certains tiers et ses
confrères Art.
55 Avant
qu’un amateur ne matérialise un engagement, l’agent immobilier courtier
s’informera quant à la capacité et aux pouvoirs de cet amateur, dans la
mesure des moyens dont il dispose pour ce faire. Dans
les cas où l’engagement de l’amateur requerrait une autorisation ou un
mandat, l’agent immobilier courtier s’assurera de leur existence, à moins
que l’amateur ne se porte fort d’obtenir une telle autorisation ou
ratification. L’agent
immobilier courtier informera le commettant des doutes raisonnables qu’il
aurait relativement à la capacité ou aux pouvoirs d’un amateur. Art.
56 Si
un amateur lui fait part de ses intentions de céder ses droits ou d’élire
command, l’agent immobilier courtier informera son commettant des risques liés
à l’ignorance de l’identité ou de la capacité du cocontractant final. Art.
57 Avant
de réclamer ou d’accepter des fonds en garantie de la part d’amateurs
ayant émis un engagement unilatéral relativement à un bien, l’agent
immobilier courtier doit, si tel est le cas, les informer que sa mission
n’est pas réalisée à titre exclusif. Art.
58 L’agent
immobilier courtier ne peut engager son commettant que conformément aux
termes de son mandat. Art.
59 Lorsqu’un
amateur lui remet en mains propres un exemplaire unique d’un document par
lequel celui-ci s’engage, l’agent immobilier courtier lui en fournira
copie. Art.
60 L’agent
immobilier courtier veille à faire parvenir sans retard à un amateur la
suite qui serait définitivement réservée par son commettant à un
engagement souscrit et transmis par l’amateur. Art.
61 A
moins qu’il détienne un mandat de son commettant ou qu’il se porte
personnellement fort, l’agent immobilier courtier ne peut contracter avec un
amateur relativement à un bien qu’il commercialise. Art.
62 L’agent
immobilier courtier détenteur d’un mandat de son commettant ne peut
contracter dans ce cadre avec un amateur sous condition d’acceptation ou de
ratification de ce commettant. Art.
63 L’agent
immobilier courtier ne peut, sans autorisation de son commettant, diminuer ou
différer les conditions, garanties et réserves contractuellement instituées
entre son commettant et le cocontractant de ce dernier, ni exonérer ce
cocontractant du respect de ses obligations. Art.
64 L’agent
immobilier courtier ne peut sciemment entamer la commercialisation d’un bien
faisant l’objet d’une mission réalisée à titre exclusif par un confrère,
et encore en cours. Il
ne peut non plus sciemment entamer, à titre exclusif, la commercialisation
d’un bien lorsqu’un confrère dispose d’une mission non-exclusive y afférente,
et encore en cours. Chapitre
IV Honoraires Art.
65 L’agent
immobilier courtier ne peut stipuler de mode de détermination de ses
honoraires qui crée une situation de conflit entre ses intérêts et ceux de
son commettant, notamment en stipulant des honoraires correspondant au surplus
entre le montant initialement convenu avec son commettant et celui
effectivement obtenu de la transaction faisant l’objet de sa mission. Art.
66 L’agent
immobilier courtier ne peut réclamer d’honoraires relativement à une
transaction réalisée après le terme de sa mission, que dans un délai
raisonnable, sans préjudice des règles relatives à la prescription. Chapitre
V Dispositions diverses Art.
67 L’agent
immobilier courtier ne peut opérer d’opérations financières à partir de
son compte de tiers que d’une manière transparente. Art.
68 L’agent
immobilier courtier, lui-même ou par personne interposée, ne peut, quant à
un bien pour lequel il s’est vu confier une mission, manoeuvrer aux fins de
devenir cocontractant de son commettant, que ce soit ou non via un mécanisme
d’option cessible. Toutefois,
il peut proposer ouvertement de devenir cocontractant de son commettant, à la
condition qu’il renonce à poursuivre la mission relative au bien concerné
et que les intérêts légitimes de son commettant ne soient pas lésés. Titre
III Obligations
spécifiques de l’agent immobilier administrateur de biens Chapitre
I Dispositions communes à tous les agents immobiliers administrateurs de
biens Art.
69 Sans
préjudice d’un accord de son commettant, l’agent immobilier
administrateur de biens ne peut opérer d’opérations financières à partir
des comptes dont il a la gestion, que par voie de transfert ou via chèque
bancaire, et uniquement sur base des conventions, instructions, autorisations,
décisions ou documents qui les justifient. L’alinéa
qui précède ne concerne pas les menus frais et débours habituellement réclamés
sous forme de liquidités. Il
ne peut détenir de carte de crédit relatif à un tel compte. Art.
70 Les comptes,
relevés et états patrimoniaux réalisés par l’agent immobilier
administrateur de biens doivent être clairs, détaillés par catégories et
types de frais, dépenses et recettes. Les
relevés et états patrimoniaux doivent être réalisés selon la fréquence
conventionnellement ou statutairement prévue, et au minimum une fois l’an. Art.
71 L’agent
immobilier administrateur de biens doit veiller à ce que les personnes
disposant d’un droit d’accès aux pièces justificatives des dépenses qui
leur sont réclamées relativement au bien dont il a la gestion, puissent
exercer leur droit, moyennant l’éventuelle rémunération convenue, sauf
dans les cas où la gratuité d’un tel accès découle d’une loi ou d’un
règlement. Art.72 Dans
le cadre de sa mission d’information, l’agent immobilier administrateur de
biens formule en temps utile tous les conseils et recommandations à son
commettant. Il
informe en temps utile le commettant des prescriptions légales et réglementaires
relatives au bien et attire, le cas échéant, l’attention de ce dernier sur
les mesures, droits et obligations qui en découlent, ainsi que sur les
risques qu’il encourt à défaut de respecter ces prescriptions. Art.
73 Le
cas échéant, l’agent immobilier administrateur de biens recommande avec
objectivité au commettant de prendre les assurances qui doivent être
souscrites relativement au bien concerné et ses composants. Art.
74 L’agent
immobilier administrateur de biens passe commande, d’ordre et pour compte de
son commettant, uniquement aux fournisseurs de travaux et services qui possèdent
les agréations éventuellement requises en vertu de la loi ou de la réglementation.
Lorsque
la réglementation sur l’enregistrement des entrepreneurs est applicable,
l’agent immobilier administrateur de biens ne fera appel qu’aux services
d’entrepreneurs enregistrés, sauf instructions contraires de son
commettant. Art.
75 En
vue de passer commande de travaux ou services, ou, le cas échéant, de les
poursuivre, l’agent immobilier administrateur de biens réclame à son
commettant une provision suffisante. Art.
76 L’agent
immobilier administrateur de biens ne peut passer commande de fournitures ou
de services avec des personnes avec lesquelles il a un lien familial ou
juridique, sauf autorisation ou ratification du commettant dûment informé de
ce lien. Chapitre
II Obligations spécifiques de l’agent immobilier syndic Art.
77 L’agent
immobilier syndic doit disposer d’un compte bancaire distinct, dont il est
le seul responsable, ouvert au nom de chaque association de copropriétaires
dont il est le syndic. Art.
78 L’agent
immobilier syndic respecte les dispositions du Code civil relatives à la
copropriété et les obligations qui lui sont imparties en tant que tel en
vertu d’une loi, de statuts ou de règlements afférents à un bien et qui
ne contreviendraient pas à des dispositions légales contraignantes, ainsi
que celles résultant de la convention qui le lie à son commettant. Art.
79 L’agent
immobilier syndic veille à adopter une stricte neutralité dans les conflits
qui impliqueraient des copropriétaires ou des occupants et qui ne concernent
pas la gestion de l’association, sans préjudice de ses obligations légales
ou conventionnelles, ou du respect à attacher à une décision de justice. Art.
80 L’agent
immobilier syndic doit tout mettre en oeuvre afin de permettre à l’éventuel
conseil de gérance d’exercer son contrôle à son égard et de l’assister
dans sa gestion, sans que cette obligation ne l’autorise à donner suite à
des initiatives du conseil de gérance non légalement ou conventionnellement
autorisées. Art.
81 L’agent
immobilier syndic et celui qui lui est adjoint provisoirement doivent
instaurer entre eux une collaboration optimale et adaptée à l’étendue de
leur mission. Art.
82 L’agent
immobilier syndic désigné par voie de justice est tenu aux mêmes
obligations que celles auxquelles est soumis un syndic ordinaire, sous réserve
et dans les limites des décisions judiciaires qui lui seraient applicables. Art.
83 L’agent
immobilier syndic tient les pièces justificatives relatives aux décomptes,
ainsi qu’un état détaillé du patrimoine, à la disposition en ses
bureaux. Sans préjudice de l’article 577-8, § 4, 9°, du Code civil, il
conserve ces pièces pendant cinq ans à dater de sa décharge.
Chapitre
III Obligation spécifique de l’agent immobilier régisseur Art.
84 L’agent
immobilier régisseur ne peut effectuer d’opérations financières
impliquant le commettant après l’échéance de sa mission, à moins de
justifier d’une dérogation du commettant, et sous réserve de
l’application de dispositions légales plus contraignantes. Titre
IV Dispositions finales Art.
85 A
moins qu’une formalité écrite ne soit expressément imposée en vertu
d’une disposition légale, les obligations prévues en vertu du présent
code à charge de l’agent immobilier en matière d’information du
commettant ou des tiers ne requièrent pas l’obligation de constituer un écrit.
Art.
86 Les
dispositions du présent code ne sont d’application, sur le plan déontologique,
que le soixantième jour suivant leur publication au Moniteur. Directive
déontologique relative
à l’assurance responsabilité civile professionnelle et cautionnement ayant
pour objet les articles 5 et 32 du code de déontologie de l’IPI Art.
1 L’agent
immobilier, tel que défini à l’article 2, 6°, du code de déontologie, a
l’obligation de faire couvrir par une police d’assurance sa responsabilité
civile professionnelle et son cautionnement. La police doit également couvrir
la responsabilité civile professionnelle et le cautionnement de la ou des
personnes morales dans le cadre desquelles l’agent immobilier exerce la
profession d’agent immobilier ou dirige le service où cette profession est
exercée. Art.
2 La
police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes : 1.
Les activités assurées sont celles visées par l’article 3 de l’arrêté
royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice
de la profession d’agent immobilier ; 2.
Sont couvertes la responsabilité civile professionnelle, en ce compris
lorsqu’elle résulte de détournements ou de vols commis par les préposés
ou par des tiers, la responsabilité civile exploitation et le cautionnement. 2.1.
En ce qui concerne la responsabilité civile, la police doit couvrir au
moins : a)
La responsabilité civile tant contractuelle qu'extracontractuelle des
assurés, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés
à des tiers dans l'exercice de leurs activités d'agent immobilier telles
qu'elles sont définies par l'article 3 de l'arrêté royal du 6 septembre
1993, soit par leur fait personnel, soit par le fait de leurs préposés ou de
manière générale de toute personne dont ils sont civilement et/ou
contractuellement responsables, et qui résulte: -
d'omissions, oublis, retards, inexactitudes, erreurs de fait ou de droit,
d'inobservations de délais, d'erreurs à l'occasion de la transmission
d'informations, de documents ou de fonds et, de manière générale, de toute
faute généralement quelconque; -
de la perte, du vol, de la détérioration ou de la disparition, pour quelque
cause que ce soit, de tout objet et notamment de minutes, pièces, valeurs ou
documents quelconques, qui leur sont confiés ou non, ou de clefs ou de mécanismes
divers d'ouverture et de fermeture appartenant à des tiers et dont les assurés
sont détenteurs, même si ces pertes, vols, détériorations et/ou
disparitions sont causés par l'eau, le feu, l'incendie, l'explosion ou la fumée;
b)
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut
incomber à l'assuré en raison des dommages matériels résultant d'incendie,
d'explosion ou de l'action des eaux, causés aux immeubles et à leur contenu
qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission ou auxquels l'assuré a
accès pour cet exercice, à condition qu'ils soient imputables à une faute
quelconque ou à un manquement dans l'exécution de ladite mission; c)
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut
incomber à l'assuré en raison de dommages résultant d'incendie,
d'explosion, de l'action des eaux, de défauts d'entretien, de prévoyance, ou
de vétusté, causés à des tiers, y compris les clients, par les immeubles
ou leur contenu auxquels l'assuré a accès ou qui lui sont confiés dans
l'exercice de sa mission, à condition qu'ils soient imputables à une faute
quelconque ou à un manquement dans l'exécution de ladite mission. d) Les
couvertures spécifiques qui ressortent habituellement de la responsabilité
civile exploitation reprises ci-après doivent être notamment assurées: -
les dommages causés par les enseignes, panneaux publicitaires et hampes de
drapeaux où qu'ils soient situés; -
les dommages causés par les ascenseurs et appareils de levage dont l'assuré
est responsable; -
les activités et travaux accessoires de l'assuré se rattachant à
l'exploitation de ce dernier, tels que les travaux d'entretien, de nettoyage
et de réparation, y compris ceux des immeubles, leurs abords, trottoirs et
cours, l'installation et le démontage du matériel; -
les actions en réparation de troubles de voisinage fondées sur l'article 544
du Code civil; -
les conséquences dommageables de pollution accidentelle, à condition qu'elle
soit imputable à un manquement dans l'exécution de ladite mission. e)
Les couvertures spécifiques qui ressortent habituellement de la
responsabilité civile professionnelle reprises ci-après doivent notamment être
assurées: -
le transfert d'acompte entre les mains du vendeur d'un immeuble alors que
l'assuré aurait négligé de bonne foi de vérifier si ce dernier ne fait pas
l'objet de créances privilégiées; -
l'absence ou l'insuffisance d'assurance, en ce compris les risques
incendie, dégâts des eaux, bris de vitrages, responsabilité civile immeuble
et ascenseur, responsabilité civile de la copropriété résultant d'un
oubli, d'une négligence ou d'une erreur de l'assuré; -
les travaux non urgents exécutés sans l'accord de l'assemblée générale
ou le dépassement du devis; - le licenciement
abusif du personnel d'entretien; -
les défauts de diligence ou d'absence de mise en oeuvre de procédure
à l'encontre des propriétaires défaillants; -
l'absence de mise en cause de l'entrepreneur dans le cadre de la
garantie décennale; - la réception
de travaux non ou mal exécutés sans formulation de réserve; -
les conséquences dommageables résultant du versement de toute somme
à un entrepreneur non enregistré. 2.2.
En ce qui concerne le détournement ou le vol commis par le personnel ou par
des tiers, la police doit couvrir au moins : L'assurance doit couvrir l'assuré du remboursement des frais
de remplacement, de reconstitution ou de réparation des valeurs monnayées ou
monnayables, telles que des espèces, billets de banque, devises étrangères,
chèques, créances négociables, billets à ordre, lettres de change et, de
manière générale, toutes monnaies scripturales, y compris les moyens de
paiement électroniques qui sont détenus par l'assuré dans le cadre de son
activité, les pièces ou valeurs mobilières dont il justifie par tout moyen
de preuve être dépositaire ou lui appartenant lorsqu'ils sont consécutifs
à l'un des événements suivants: vol, détournement, malversation, abus de
confiance ou escroquerie commis au préjudice de l'assuré ou de ses clients
par les préposés de celui-ci, mais aussi en cas de: - vol commis avec ou sans effraction, à l'intérieur des
locaux de l'assuré; -
vol commis avec ou sans agression sur la personne de l'assuré ou de l'un de
ses préposés. 2.3.
En ce qui
concerne le cautionnement, la police doit garantir au moins : Un cautionnement pour les créances des clients et des tiers
à l’égard de l’agent immobilier et des personnes morales bénéficiant
de son agréation, relatives à des fonds, effets ou valeurs qui, dans le
cadre des activités visées à l’article 3 de l’arrêté royal du 6
septembre 1993, leur ont été confiés et dont ils ne sont pas les
destinataires finaux. Le cautionnement doit être octroyé dès lors que les trois
conditions minimales suivantes sont remplies : -
la créance doit être née après la date d’entrée en vigueur de la
garantie financière et avant sa cessation ; -
la créance doit être incontestable et exigible au moment où
l’intervention de l’assureur est demandée ; -
l’agent immobilier ou la personne morale bénéficiant de son agréation
doit être insolvable, à savoir être déclaré en faillite, être placé
sous concordat judiciaire ou ne pas avoir donné suite à la demande de
paiement d’un titre judiciaire exécutoire. Art.
3 La
police doit prévoir qu'il ne pourra être procédé à la résiliation ou à
la suspension du contrat qu'après l'écoulement d'un délai d’au moins
trois mois après en avoir averti l'assuré ou l'assureur avec copie par
lettre recommandée à la Chambre exécutive de l’Institut. Le présent article n’est pas d’application à la police
visée par l’article 8 de la présente directive. Art.
4 La
garantie de la police doit porter sur des demandes en réparation introduites
pendant la durée de la validité de la police pour des dommages survenus
durant la durée de validité de la police. Par extension, sont également prises en considération les
demandes en réparations formulées par écrit à l'assureur dans un délai de
36 mois à compter de la fin de la police et qui se rapportent à : -
un dommage survenu pendant la durée de validité de la police, si à la fin
de cette police, le risque n'est pas couvert par un autre assureur ; -
des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage et survenus et déclarés
à l'assureur pendant la durée de validité de la police. Les garanties de la police doivent rester acquises aux assurés
qui cessent leurs activités d'agent immobilier et, en cas de décès, à
leurs héritiers et ayants droit, pour les faits fautifs dont ils ont à répondre,
accomplis avant la cessation de leurs activités d'agent immobilier ou leur décès,
pour autant que la réclamation soit formulée pendant la durée de la
prescription légale. Art.
5 Les
montants assurés par la police seront au minimum les suivants : 1°
tant pour la responsabilité civile professionnelle que pour la responsabilité
civile exploitation, par sinistre : a)
1.250.000 Euros pour les dommages corporels et les dommages immatériels consécutifs
; b)
250.000 Euros pour les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs
; c)
250.000 Euros pour les dommages immatériels purs ; 2°
pour le détournement ou le vol commis par les préposés ou les tiers :
30.000 Euros ; 3°
pour l’assurance cautionnement : 250.000 Euros par sinistre et pour la période
assurée. Art.
6 Pour
quelque sinistre que ce soit, visé par l’article 5, 1°, a), b) et c) de la
présente directive, la franchise ne peut excéder plus de 10 % du montant du
sinistre avec un minimum de 250 € et un maximum de 2.500 Euros. Art.
7 La
police mentionne dans les conditions générales ainsi que dans les éventuelles
conditions particulières ou attestations remises, la clause suivante : « la
compagnie d’assurances déclare que les conditions de cette police satisfont
au minimum aux conditions relatives à l’assurance et au cautionnement fixées
par le code de déontologie de l’IPI et les directives relatives à
l’assurance et au cautionnement prises en exécution de ce code, tels que
rendus obligatoires par arrêté royal. » Dans les conditions générales de la police, la compagnie
d’assurances s’engage à transmettre au Conseil national et aux Chambres
exécutives de l’IPI (Institut professionnel des agents immobiliers), au
plus tard pour le 31 janvier de chaque année, conformément aux conditions du
code de déontologie de l’IPI, une liste digitale des agents immobiliers et
des personnes morales bénéficiant de leur agréation qui disposent d’une
assurance et d’un cautionnement au premier janvier de cette même année.
Cette liste digitale sera dressée de sorte qu’elle puisse être introduite
dans la banque de données de l’IPI et qu’elle contienne les informations
souhaitées. Art.
8 L’Institut
peut souscrire une police pour le compte des personnes visées par l’article
1er de la présente
directive ou pour celles de ces dernières qui restent en défaut d’établir
qu’elles sont couvertes par une police conforme aux dispositions de la présente
directive. Le coût de souscription de cette police sera répercutée par
l’Institut auprès de ces personnes. Le Conseil national devra statuer à la majorité des trois
quarts des voix des membres présents pour décider de souscrire une police
pour le compte de toutes les personnes visées par l’article 1er
de la présente directive. Art.
9 Les articles 2 à
7 de la présente directive entrent en vigueur le 1er
janvier 2007. Directive
déontologique relative
au compte de tiers de l’agent immobilier, ayant pour objet les articles 28, 67
et 69 du code de déontologie de l’IPI Art.
1 Le
champ d’application de la présente directive est limité à l’agent
immobilier visé par l’article 28 du code de déontologie. Art.
2 Sauf
à justifier de l’usage du « compte de tiers » d’un autre agent immobilier
ou d’une personne morale dans le cadre de laquelle des activités d’agent
immobilier sont exercées, l’agent immobilier est titulaire d’un compte
intitulé « compte de tiers » exclusivement destiné à réceptionner ou
transférer les fonds et valeurs visés par l’article 28, 2ème alinéa, du code de déontologie. Art.
3 Le
« compte de tiers » est un compte à vue ouvert auprès d’une institution
financière en vertu d’une convention qui devra prévoir au minimum que : 1°
l’agent immobilier s’engage à ce que ce compte ne présente jamais un solde
débiteur ; 2°
aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un «
compte de tiers », lequel ne pourra jamais servir de sûreté ; 3°
aucune compensation, fusion ou stipulation d’unicité de compte entre le «
compte de tiers » et d’autres comptes en banque de l’agent immobilier ne
pourra exister ; 4°
dès l’ouverture de son « compte de tiers », l’agent immobilier donne irrévocablement
tout pouvoir à l’assesseur juridique de la Chambre exécutive dont il dépend,
de recevoir de la part de l’institution financière, sur demande de cet
assesseur, communication et copie de toutes les opérations qui ont eu lieu sur
ce « compte de tiers » et de toute saisie opérée sur ce compte. Art.
4 L’agent
immobilier dont le « compte de tiers » n’est pas indiqué sur son papier à
lettres, doit toujours préciser par écrit, lorsqu’il demande des fonds, le
numéro de « compte de tiers » sur lequel ceux-ci doivent être versés, précédé
de la mention « compte de tiers ». Art.
5 La
présente directive entre en vigueur le 1er
janvier 2007.
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